Amendement n° SPE226 · Article 40 bis A
De Arnaud Leroy (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 04/06/2015
- Sort
- — (irrecevable)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques »
- Dossier
- Economie : croissance, activité et égalité des chances économiques
Dispositif
I. Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. Les I et I bis de l’article L. 411‑2 du code monétaire et financier sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« I. – Ne constitue pas une offre au public celle dont le montant total dans l’Union européenne est inférieur ou égal à 5 000 000 euros. Le montant total de l’offre est calculé sur une période de douze mois qui suit la date de la première offre. ».
II. En conséquence, au début de l’alinéa 1, insérer la référence : « I. ».
Exposé sommaire
Afin de se conformer à l’avis de l’ESMA et de simplifier le régime actuel, le législateur doit procéder à un alignement pur et simple du seuil de l’offre au public de titres financiers sur celui de la Directive Prospectus (5.000.000 euros) et l’appliquer à l’ensemble des formes de sociétés commerciales, y compris la SAS. Le Royaume-Uni a transposé tel quel le seuil de la directive. Il importe de noter que la protection des consommateurs n’en sera pas affectée : en effet, le recours au régime du placement privé impose à la société émettrice et, le cas échéant, aux intermédiaires, des contraintes de mise en garde vis-à-vis des investisseurs sur les risques qui découlent de l’absence de prospectus et des restrictions aux reventes des titres sur le marché secondaire.