Amendement n° SPE221 · Article 40 bis A
De Arnaud Leroy (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 04/06/2015
- Sort
- — (irrecevable)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques »
- Dossier
- Economie : croissance, activité et égalité des chances économiques
Dispositif
I. Compléter cet article par les dix alinéas suivants :
L’article L. 3412 du code monétaire et financier est ainsi modifié:
1° Le 11° est complété par les mots: « , une telle information publicitaire devant, pour être valable: » ;
2° Après le 11°, sont ajoutés sept alinéas ainsi rédigés:
« a) Être clairement identifiable en tant que telle ;
« b) Présenter un contenu exact, clair et non trompeur ;
« c) Permettre raisonnablement de comprendre les risques afférents au service ou produit concerné ;
«12° À des communications à distance à caractère promotionnel, autres que des courriels ou des messages téléphoniques vocaux ou écrits, donnant accès à des documents contractuels ou précontractuels afférents à la souscription ou la vente d’instruments financiers non admis sur un marché réglementé d’instruments financiers ou ne faisant pas l’objet d’un document d’information dans les conditions prévues au titre Ier du livre IV du présent code et adressées à des clients ou des clients potentiels dès lors que ces communications :
« a) Sont clairement identifiables en tant que telles ;
« b) Présentent un contenu exact, clair et non trompeur ;
« c) Permettent raisonnablement de comprendre les risques afférents au service ou produit concerné.
II. En conséquence, au début de l alinéa 1, insérer la référence:
« I. - ».
Exposé sommaire
La démarche vise à autoriser expressément la publicité et le démarchage financier sur l’émission de titres financiers, même en l’absence de prospectus, tout en responsabilisant davantage son auteur sur la sincérité et la loyauté de l’information donnée.
Elle reprend ainsi celle de la loi n° 2014344 du 17 mars 2014 relative à la consommation ayant modifié le statut des intermédiaires en biens divers. Elle est également pleinement conforme à la méthode actuelle d’encadrement des communications financières par l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP) et alignera les règles de communication par les conseillers en investissements participatifs (CIP) et prestataires de services d’investissement (PSI) sur celles en vigueur pour les intermédiaires en financement participatif (IFP). L'objectif étant bien d'homogénéiser les informations données par les conseils en investissement participatif.
Au plan européen, une telle approche serait en ligne tant avec celle de la Directive CDSF qu’avec la très récente position de l’ESMA sur le crowdfunding.