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Amendement n° 434 · Article 22 ter A

De Sabine Buis (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 10/04/2015

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Adopté (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte »
Dossier
Energie : transition énergétique pour la croissance verte

Dispositif

Compléter l’alinéa 5 par une phrase ainsi rédigée :

« Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés de la mise en œuvre de ces techniques, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits. »

Exposé sommaire

Lors de l'insertion dans le texte du projet de loi des dispositions sur l'obsolescence programmée, l'Assemblée avait tout d'abord souhaité l'assimiler au délit de tromperie prévu par l'article L. 213-1 du code de la consommation, avant de faire le choix d'une section spécifique dans le code de l'environnement.

Si cette nouvelle architecture est pertinente, il n'en convient pas moins de sanctionner de la même façon la « faute lucrative». Le juge doit donc avoir, en matière d'amende, les mêmes possibilités que celles offertes en matière de tromperie par l'article 131 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation.

Cosignataires (1)

Sabine Buis