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Amendement n° 415 · Article 19

De Sabine Buis (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 10/04/2015

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Adopté (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte »
Dossier
Energie : transition énergétique pour la croissance verte

Dispositif

À l’alinéa 18, rétablir un III ainsi rédigé :

« III. - Le premier alinéa de l’article L. 541‑21‑1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À compter du 1er janvier 2025, cette obligation est étendue à tous les professionnels produisant ou détenant des déchets composés majoritairement de biodéchets. »

Exposé sommaire

Le 2° du II de l'article 19 fixe comme objectif l'augmentation de la quantité de déchets faisant l'objet d'une valorisation sous forme de matière, notamment organique. 

Depuis le 1er janvier 2012, les producteurs ou détenteurs de quantités importantes de déchets composés majoritairement de biodéchets (c’est-à-dire + de 50 % de la masse des déchets considérés) sont tenus de mettre en place :

Cette obligation est progressive. Sont considérées comme producteur ou détenteur d’une quantité importante de biodéchets, les personnes qui produisent ou détiennent des quantités supérieures à des seuils fixés par l’arrêté du 12 juillet 2011 fixant les seuils définis à l’article R. 543‑225 du code de l’environnement.

Année Biodéchets déchets d'huiles alimentaires
 2012  120 tonnes/an  1500 litres/an
 2013  80 tonnes/an  600 litres/an
 2014  40 tonnes/an  300 litres/an
 2015  20 tonnes/an  150 litres/an
 A partir de 2016  10 tonnes/an  60 litres/an

L’objet de cet amendement est de généraliser, au terme d’une période transitoire de 10 ans, cette obligation à l’ensemble des professionnels producteurs ou détenteurs de déchets composés majoritairement de biodéchets.

Cosignataires (1)

Sabine Buis