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Amendements / Police et sécurité : sécurité publique

Amendement n° CL35 · Article 4

De Gilles Savary (Socialiste, écologiste et républicain) · déposé le 30/01/2017

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— (irrecevable)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi relatif à la sécurité publique »
Dossier
Police et sécurité : sécurité publique

Dispositif

Aux premier et troisième alinéas et à la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 2251‑4‑1 du code des transports, après le mot : « parisiens », sont insérés les mots : « , ainsi que les agents mentionnés au 4° du I de l’article L. 2241‑1, ».

Exposé sommaire

L’article L. 2251-4-1 du Code des transports, issu de la loi n°2016-339 du 22 mars 2016  relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs , prévoit une expérimentation des caméras individuelles par les agents des services internes de la RATP et de la SNCF.

 

Avant la loi du 22 mars 2016, les entreprises de transport urbain de province avaient commencé à doter leurs contrôleurs et vérificateurs de titres de caméras individuelles, avec de très bons résultats : les conflits, et donc les agressions potentielles, étaient désamorcés par l’avertissement au voyageur que la scène allait être filmée. Les entreprises agissaient dans le cadre des dispositions générales prévues par le Code de la sécurité intérieure en matière de vidéoprotection, en application desquelles, pour respecter les libertés publiques, les caméras mobiles ne filmaient pas la voie publique, n’étaient déclenchées par le salarié qu’en cas de conflit avec un voyageur, après avoir informé celui-ci du déclenchement, et étaient réservées aux salariés, assermentés et agréés, contrôlant les titres de transport. Les parquets locaux et la CNIL ont toujours été informés par les entreprises de la mise en œuvre de ces caméras, et n’y ont vu aucune difficulté.

 

Aujourd’hui, les expérimentations des transporteurs autres que RATP et SNCF ont pris fin, dans l’incertitude du cadre juridique qui leur est applicable. Aussi, il est demandé de modifier l’article L. 2251-4 du Code des transports, pour permettre de nouveau, en plus des agents des services internes de la RATP et de la SNCF, aux contrôleurs et vérificateurs de titres des entreprises de transport urbain de province (les agents mentionnés au 4° du I de l’article L. 2241-1 du code des transports), d’expérimenter les caméras individuelles, dans les conditions posées par le Code des transports (ce qui suppose notamment un décret en Conseil d’Etat pris après avis de la CNIL).

Cosignataires (1)

Gilles Savary