Amendement n° CL23 · Article 42
De Jean-David Ciot (Socialiste, écologiste et républicain) · déposé le 02/12/2016
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- Projet de loi « projet de loi relatif au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain »
- Dossier
- Collectivités territoriales : statut de Paris et aménagement métropolitain
Dispositif
I. – Il est créé un établissement public de l’État à caractère industriel et commercial dénommé « Société des transports d’Aix-Marseille Provence ».
II. – L’établissement public « Société des transports d’Aix-Marseille Provence » a pour mission principale de concevoir et d’élaborer le schéma d’ensemble et les projets d’infrastructures composant le réseau de transport public d’Aix-Marseille Provence et d’en assurer la réalisation, qui comprend la construction des lignes, ouvrages et installations fixes, la construction et l’aménagement des gares, y compris d’interconnexion, ainsi que l’acquisition des matériels roulants conçus pour parcourir ces infrastructures, leur entretien et leur renouvellement. A cette fin, l’établissement public « Société des transports d’Aix-Marseille Provence » peut acquérir, au besoin par voie d’expropriation ou de préemption, les biens de toute nature, immobiliers et mobiliers, nécessaires à la création et à l’exploitation des infrastructures du réseau de transport public d’Aix-Marseille Provence.
III. – Sans préjudice des compétences de la région Provence Alpes Côte d’Azur, l’établissement public « Société des transports d’Aix-Marseille Provence » veille également au maillage cohérent du territoire par une offre de transport de surface permettant la desserte des gares du réseau de transport public d’Aix-Marseille Provence.
IV. – L’établissement public « Société des transports d’Aix-Marseille Provence » peut conduire des opérations d’aménagement ou de construction en partenariat avec la métropole d’Aix-Marseille Provence. Pour la réalisation de sa mission d’aménagement et de construction, l’établissement public « Société des transports d’Aix-Marseille Provence » exerce les compétences reconnues aux établissements publics d’aménagement. Il peut, par voie de convention, exercer sa mission d’aménagement et de construction par l’intermédiaire de toute personne privée ou publique ayant des compétences en matière d’aménagement ou de construction.
V. – L’établissement public « Société des transports d’Aix-Marseille Provence » peut se voir confier par l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements, par voie de convention, toute mission d’intérêt général présentant un caractère complémentaire ou connexe aux missions définies aux II à IV.
VI. – L’établissement public « Société des transports d’Aix-Marseille Provence » peut créer des filiales ou prendre des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l’objet concourt à la réalisation des missions définies aux II à V.
VII. – Pour l’exercice de ses compétences définies aux II à VII, l’établissement public « Société des transports d’Aix-Marseille Provence » peut conclure, à titre gratuit ou onéreux, des conventions de coopération ou de mandat avec des établissements publics de l’État. Les conventions ainsi conclues peuvent avoir pour objet la mise en œuvre des procédures de recrutement, de gestion et de rémunération de ses personnels ainsi que la mise en œuvre des procédures de passation de contrats avec des opérateurs économiques publics ou privés pour répondre à ses besoins en matière de fournitures, de travaux ou de services.
VIII. – L’établissement public « Société des transports d’Aix-Marseille Provence » est dirigé par un directoire qui exerce ses fonctions sous le contrôle d’un conseil de surveillance.
Le directoire comprend trois membres nommés, après avis du conseil de surveillance, par un décret qui confère à l’un d’eux la qualité de président du directoire.
Le conseil de surveillance est composé de représentants de l’État et d’élus des collectivités territoriales nommés pour une durée de cinq ans renouvelable ou pour la durée de leur mandat. Les représentants de l’État constituent au moins la moitié des membres du conseil de surveillance. Le président du conseil de surveillance est élu parmi ses membres.
IX. – L’établissement public « Société des transports d’Aix-Marseille Provence » est soumis au contrôle économique et financier de l’État.
X. – Il est institué auprès du conseil de surveillance un comité stratégique composé des représentants des communes et des établissements publics compétents en matière d’aménagement ou d’urbanisme dont le territoire est, pour tout ou partie, situé sur l’emprise d’un projet d’infrastructure du réseau de transport public d’Aix-Marseille Provence. Ce comité comprend également deux députés et deux sénateurs désignés par leur assemblée respective ainsi que des représentants des chambres consulaires et des organisations professionnelles et syndicales.
Ce comité est créé dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Il peut être saisi de tout sujet par le conseil de surveillance. Il peut émettre des propositions et demander que des questions soient inscrites à l’ordre du jour d’une réunion du conseil de surveillance.
XI. – L’établissement public « Société des transports d’Aix-Marseille Provence » bénéficie notamment des ressources suivantes :
1° Les dotations en capital apportées par l’État ;
2° Les autres dotations, subventions, avances ou participations apportées par l’État et les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations apportés par l’Union européenne, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics ou toute autre entité, sous forme de terrains, d’ouvrages ou d’espèces ;
3° Les emprunts sur les marchés financiers ;
4° Les participations des aménageurs et constructeurs aux coûts des gares en application des articles L. 311‑4, L. 332‑9 et L. 332‑11‑3 du code de l’urbanisme et des articles 13 et 22 de la présente loi ;
5° Les produits de la cession, de l’occupation, de l’usage ou de la location de ses biens mobiliers et immobiliers, dont les produits des baux commerciaux conclus dans les gares ;
6° Les produits des redevances domaniales dues pour l’occupation de ses biens ou ouvrages immobiliers ;
7° Les produits des redevances et produits pour services rendus ;
8° Les produits de toute autre redevance ou taxe éventuellement créée ou affectée à son profit par la loi ;
9° Les dons et legs ;
10° Tous autres concours financiers.
XII. – Les biens de toute nature, immobiliers et mobiliers, qui sont acquis ou réalisés par des tiers pour le compte de l’établissement public « Société des transports d’Aix-Marseille Provence » en vue de la constitution du réseau de transport public d’Aix-Marseille Provence sont, dès leur acquisition ou achèvement, transférés en pleine propriété à cet établissement.
Il en va de même, sous réserve des dispositions des articles 18 à 20, des droits et obligations de toute nature se rattachant à ces biens.
Ces transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu à aucun versement, salaire ou honoraire, ni à aucune indemnité ou perception de droit ou de taxe.
Les biens qui ont été mis à disposition de tiers en vue de la constitution du réseau de transport public d’Aix-Marseille Provence sont, si cette mesure s’avère nécessaire, mis à disposition de l’établissement public « Société des transports d’Aix-Marseille Provence » avec l’accord du propriétaire.
XIII. – L’État, les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, ainsi que les sociétés dont la majorité du capital est détenue par l’État peuvent transférer à l’établissement public « Société des transports d’Aix-Marseille Provence », sur sa demande, en pleine propriété et à titre gratuit, les biens nécessaires à l’exercice de ses missions, ou les mettre à sa disposition
Ces transferts ne donnent lieu à aucun versement, salaire ou honoraire, ni à aucune indemnité ou perception de droit ou de taxe.
XIV. – Les espaces appartenant à l’établissement public « Société des transports d’Aix-Marseille Provence » situés dans les gares qui sont à usage de parkings, de commerces ou de locaux d’activité, s’ils ne sont pas affectés au service public du transport, font partie du domaine privé de l’établissement.
XV. – Une participation est mise à la charge des établissements publics d’aménagement mentionnés à l’article L. 321‑1 du code de l’urbanisme dont les opérations d’aménagement et de construction bénéficient de la desserte assurée par la réalisation des infrastructures du réseau de transport public d’Aix-Marseille Provence. Cette participation est fonction des opérations réalisées et elle est versée à l’établissement public « Société des transports d’Aix-Marseille Provence ».
XVI. – L’établissement public « Société des transports d’Aix-Marseille Provence » est dissout après qu’il a épuisé les compétences conférées par le présent titre.
XVII. – L’annexe III de la loi n° 83‑675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public est complétée par un alinéa ainsi rédigé :
« Société des transports d’Aix-Marseille Provence. »
XVIII – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application des I à XVI. Il précise notamment la composition du conseil de surveillance ainsi que les attributions et les modalités de fonctionnement du conseil de surveillance et du directoire prévues par les articles L. 225‑57 à L. 225‑82 et L. 225‑85 à L. 225‑93 du code de commerce qui sont applicables à l’établissement public « Société des transports d’Aix-Marseille Provence » et les conditions dans lesquelles le commissaire du Gouvernement peut s’opposer à des décisions du directoire ainsi qu’à celles du conseil de surveillance de l’établissement public et, le cas échéant, de ses filiales. Il précise également la composition et les modalités de fonctionnement du comité stratégique.
XIX. – La section IX octies du chapitre premier du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° L’intitulé est complété par les mots : « et de l’établissement public Société des transports d’Aix-Marseille Provence » ;
2° Il est ajouté un article 1609 H ainsi rédigé :
« Art. 1609 H. – Il est institué, au profit de l’établissement public Société des transports d’Aix-Marseille Provence créé par l’article de la loi n° du relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain, une taxe spéciale d’équipement destinée à financer l’exercice, par cet organisme, des missions définies au même article.
« Le produit de cette taxe est fixé annuellement au montant prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
« Ce produit est réparti entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d’habitation et à la cotisation foncière des entreprises dans les communes de la métropole d’Aix-Marseille-Provence proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l’année précédente à l’ensemble des communes situées dans le ressort de la métropole. Les recettes à prendre en compte pour opérer cette répartition s’entendent de celles figurant dans les rôles généraux.
« La taxe est établie et recouvrée suivant les règles définies aux quatrième à sixième alinéas de l’article 1607 bis. »
Exposé sommaire
La gestion des déplacements et de la mobilité sur l’aire de la métropole Aix-Marseille Provence constitue un enjeu prioritaire pour cette nouvelle institution.
Confrontée à des flux très denses de circulation, à la saturation de certaines voies de communication, à l’engorgement des accès aux zones économiques, et à la dégradation de la qualité de vie du fait de la pollution atmosphérique, Aix-Marseille Provence doit se doter d’une politique publique des transports très ambitieuse.
Afin de permettre une prise en charge la plus rapide et la plus efficiente de cette problématique, il est nécessaire de créer un établissement public métropolitain spécifiquement dédié à la gestion des déplacements et de la mobilité.
Plutôt qu’une gestion directe par une métropole encore en construction, la délégation d’une mission de gestion et de développement des services de transports en commun à un établissement public serait optimale et constituerait un accélérateur de politique publique. Ce modèle, déjà appliqué par la métropole du Grand Paris, se révèlerait particulièrement adapté à la situation d’Aix-Marseille Provence.
Le Premier Ministre, lors de sa visite à Marseille pour le comité Mer, le 4 novembre 2016, a annoncé une initiative en ce sens, qui serait portée par une mission interministérielle.
Le présent amendement vis à ouvrir le débat sur le format, le périmètre d’action et les moyens dévolus à cet établissement public, afin que sa création devienne une priorité tant de la métropole que de l’Etat.