Amendement n° CL66 · Article 10
De Sandrine Mazetier (Socialiste, écologiste et républicain) · déposé le 16/09/2016
- Sort
- Adopté (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique »
- Dossier
- Economie : transparence, lutte contre la corruption et modernisation (loi SAPIN2)
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
Le titre III du livre IV du code pénal est ainsi modifié :
1° AA À la fin de l’intitulé du paragraphe 4 de la section 3 du chapitre II, les mots : « délégations de service public » sont remplacés par les mots : « contrats de concession » ;
1° A (Supprimé)
1° L’article 432‑17 est ainsi modifié :
a) Au 4°, les références : « par les articles 432‑7 et 432‑11 » sont remplacées par les références : « aux articles 432‑7, 432‑10, 432‑11 et 432‑12 à 432‑16 » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au 1° du présent article, le prononcé de la peine complémentaire d’inéligibilité mentionnée au 2° de l’article 131‑26 et à l’article 131‑26‑1 est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable de l’une des infractions définies à la section 3 du présent chapitre. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;
2° L’article 433‑22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au 1° du présent article, le prononcé de la peine d’inéligibilité mentionnée au 2° de l’article 131‑26 et à l’article 131‑26‑1 est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable de l’une des infractions définies aux articles 433‑1 et 433‑2. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
Exposé sommaire
Cet amendement propose une rédaction de l’article 10, partant de celle adoptée au Sénat, en y apportant certaines modifications : suppression du 1° A, introduit par le Sénat, qui ajoute un dol spécial en matière de favoritisme, soulève une difficulté car il rendrait en pratique extrêmement difficiles les poursuites dans ce domaine. Par ailleurs, des précisions rédactionnelles sont apportées.