Amendement n° CL58 (Rect) · Article 6 D
De Sandrine Mazetier (Socialiste, écologiste et républicain) · déposé le 16/09/2016
- Sort
- Adopté (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique »
- Dossier
- Economie : transparence, lutte contre la corruption et modernisation (loi SAPIN2)
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
I. – Les procédures mises en œuvre pour recueillir les signalements, dans les conditions mentionnées à l’article 6 C, garantissent une stricte confidentialité de l’identité des auteurs du signalement, des personnes visées par celui-ci et des informations recueillies par l’ensemble des destinataires du signalement.
Les éléments de nature à identifier le lanceur d’alerte ne peuvent être divulgués, sauf à l’autorité judiciaire, qu’avec le consentement de celui-ci.
Les éléments de nature à identifier la personne mise en cause par un signalement ne peuvent être divulgués, sauf à l’autorité judiciaire, qu’une fois établi le caractère fondé de l’alerte.
II. – Le fait de divulguer les éléments confidentiels définis au I est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.
Exposé sommaire
Cet amendement vise à permettre la divulgation de l’identité du lanceur d’alerte à l’autorité judiciaire dans le cadre de l’enquête.