Amendement n° CL396 · Article 6
De Nicolas Sansu (Gauche démocrate et républicaine) · déposé le 21/05/2016
- Sort
- Non soutenu (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique »
- Dossier
- Economie : transparence, lutte contre la corruption et modernisation (loi SAPIN2)
Dispositif
Est appelée « lanceur d’alerte » toute personne physique qui signale ou révèle, de bonne foi, une information relative à un crime, un délit, une menace ou un préjudice grave pour l’intérêt général, dont elle a la connaissance dans le contexte d’une relation de travail, rémunérée ou non, présente ou passée.
Exposé sommaire
Cet amendement reprend la définition du lanceur d’alerte telle que proposée par la proposition de loi de M. Yann Galut relative à la protection globale des lanceurs d’alerte. Il s’inspire quant au champ personnel et matériel de la recommandation précitée du Conseil de l’Europe qui prévoit que : « lanceur d’alerte » désigne « toute personne qui fait des signalements ou révèle des informations concernant des menaces ou un préjudice pour l’intérêt général dans le contexte de sa relation de travail, qu’elle soit dans le secteur public ou dans le secteur privé ».
Le champ d’application du contexte de la relation de travail comprend les salariés et s’étend également aux bénévoles, stagiaires, apprentis, administrateurs, chercheurs, consultants, contractants, sous-traitants, clients.
Cosignataires (10)
François Asensi, Alain Bocquet, Marie-George Buffet, Jean-Jacques Candelier, Patrice Carvalho, Gaby Charroux, André Chassaigne, Marc Dolez, Jacqueline Fraysse, Nicolas Sansu