Amendement n° CL73 · Article 18
De Georges Fenech (Les Républicains) · déposé le 12/02/2016
- Sort
- Non soutenu (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale »
- Dossier
- Police et sécurité : lutte contre le crime organisé et le terrorisme
Dispositif
I. - Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Le juge des libertés et de la détention est aussitôt informé de la mesure. »
II. - En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :
« le procureur de la République »,
les mots :
« le juge des libertés et de la détention »
Exposé sommaire
L’avocat ne peut relever de la catégorie visant « toute personne de son choix ». La possibilité de l’informer de la retenue, de s’entretenir avec lui et d’être assisté par lui doit être expressément prévue, y compris pour le mineur pour qui est seulement prévu l’obligation d’être assisté de son représentant légal.
La mesure consiste à priver de liberté et sans la présence d’un avocat, une personne qui a justifié de son identité et qui ne fait pas l’objet, par hypothèse, de suspicion de commission d’une infraction puisqu’elle n’est pas mise en garde à vue. On ne saurait donner à l’autorité administrative de telles prérogatives sans y apporter toutes les garanties relatives à l’exercice des droits de la défense, au premier rang desquels la présence de l’avocat.