Amendement n° CL355 · Article 5
De Pascal Popelin (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 16/02/2016
- Sort
- Adopté (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale »
- Dossier
- Police et sécurité : lutte contre le crime organisé et le terrorisme
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« ou psychique ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 5.
Exposé sommaire
La possibilité d'ordonner un huis clos partiel en cas de menace non seulement à la vie ou à l'intégrité physique mais aussi à l'intégrité psychique du témoin paraît insuffisamment encadrée, compte tenu du champ particulièrement large des atteintes susceptibles d'être portées à l'intégrité psychique du témoin.
Le présent amendement propose donc de limiter le champ de l'article 5 aux seules hypothèses dans lesquelles la déposition publique du témoin serait "susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique de cette personne", à l'exception de tout risque d'atteinte à son intégrité psychique.
La modification ainsi proposée permettrait d'aligner le dispositif de l'article 5 sur le dispositif actuel du témoignage anonyme tel qu'il est prévu par l'article 706-58 du code de procédure pénale.