Amendement n° CL138 · Article 25
De Pascal Cherki (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 12/02/2016
- Sort
- Non soutenu (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale »
- Dossier
- Police et sécurité : lutte contre le crime organisé et le terrorisme
Dispositif
I. - Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« En matière criminelle et en matière correctionnelle, si la peine encourue est égale ou supérieure à cinq ans d’emprisonnement, le juge d’instruction peut, lorsque les nécessités de l’information l’exigent, prescrire l’interception, l’enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications. Ces opérations sont effectuées sous son autorité et son contrôle. »
II. - En conséquence, à l’alinéa 5, substituer au mot : « deux », le mot : « trois ».
Exposé sommaire
Cet amendement vise à encadrer de manière plus stricte le dispositif d’écoutes prévu à l’article 100 du code de procédure pénale en ne prévoyant leur mise en œuvre que pour les infractions punies d’une peine de cinq ans d’emprisonnement.
En effet, le projet de loi vise la lutte contre le crime organisé et le terrorisme, qui sont des crimes passibles de peines égales ou supérieures à cinq ans d’emprisonnement. Si les écoutes sont justifiées dans ces cas, il ne doit pas s’agir de les élargir à des infractions n’ayant pas trait au crime organisé ou au terrorisme.
Il doit ainsi être rappelé, qu’au-delà du secret des professions concernées par l’article, il s’agit avant tout de protéger les communications et correspondances des justiciables.