Amendement n° CL281 · Article 38
De Patrice Martin-Lalande (Les Républicains) · déposé le 08/01/2016
- Sort
- Rejeté (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi pour une République numérique »
- Dossier
- Economie : pour une République numérique
Dispositif
Le chapitre V du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Dispositions particulières aux services de communications électroniques utilisant le domaine public routier
« Art. L. 2125‑11. – La redevance due, par un opérateur de communications électroniques, pour l’occupation du domaine public routier tient compte, d’une part, des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation eu égard à l’utilisation du domaine, d’autre part, de l’objectif d’utilisation et de gestion efficaces de ce domaine. »
Exposé sommaire
De même que pour l’utilisation optimale des fréquences, il est souhaitable de pouvoir moduler les redevances d’occupation du domaine public routier qui n’est pas utilisable à l’infini. A titre d’exemple les redevances actuelles sont plafonnées à un tarif tellement bas qu’il est parfois plus intéressant pour un opérateur de laisser le génie civil occupé par des câbles désaffectés que de les retirer.