Amendement n° CL64 · Article 48
De Philippe Houillon (Les Républicains) · déposé le 28/04/2016
- Sort
- Tombé (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi relatif à l'action de groupe et à l'organisation judiciaire »
- Dossier
- Justice : justice du XXIe siècle
Dispositif
Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« À l’expiration de sa mission d’administration provisoire, l’administrateur provisoire ne peut conserver, en tout ou en partie, aucun des mandats qu’il aura poursuivis ou qui auront pu lui être confiés par les juridictions pendant la durée de la suspension provisoire. »
Exposé sommaire
Conformément aux exigences déontologiques les plus élevées, il conviendrait de préciser expressément qu’à l’expiration de sa mission d’administration provisoire, l’administrateur provisoire ne saurait conserver, ni en tout ni en partie, des mandats qu’il aura poursuivis ou qui auront pu lui être confiés par les juridictions pendant la durée de la suspension provisoire.