Amendement n° CL38 · Article 43
De Pascal Cherki (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 28/04/2016
- Sort
- Non soutenu (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi relatif à l'action de groupe et à l'organisation judiciaire »
- Dossier
- Justice : justice du XXIe siècle
Dispositif
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Elles doivent s’adjoindre obligatoirement l’assistance d’un avocat pour exercer cette action. »
Exposé sommaire
Cet amendement vise à modifier l’article 43.
Les avocats s’engagent pour la défense des justiciables en les représentant au titre d’auxiliaire de justice. L’assistance de l’avocat auprès de l’association titulaire d’un agrément national dans le cadre de l’action de groupe offre ainsi aux justiciables des garanties nécessaires, que seul un avocat peut leur assurer :
- Les compétences professionnelles d’un expert : l’avocat suit une formation initiale pointue complétée par une formation continue lui permettant une mise à jour constante de ses connaissances en droit administratif
- La sécurité juridique : La signature de l’avocat assure à son acte une sécurité renforcée
- Le respect de la déontologie : L’avocat exerce dans le cadre de principes éthiques et d’indépendance très stricts dont le respect est garanti par les Ordres
- L’assurance responsabilité civile professionnelle : L’avocat souscrit une assurance obligatoire qui permet d’indemniser ses clients en cas de manquement de sa part.
Le monopole des associations titulaires d’un agrément national crée une insécurité juridique pour la procédure d’action de groupe susceptible de porter préjudice aux justiciables. La profession d’avocat par son expertise et le serment qui l’accompagne,
est la plus à même d’agir en justice en veillant au respect des droits de la défense dans
le cadre de l’action de groupe.