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Amendements / Justice : justice du XXIe siècle

Amendement n° CL253 · Article 18 ter

De Anne-Yvonne Le Dain (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 02/05/2016

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— (irrecevable)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi relatif à l'action de groupe et à l'organisation judiciaire »
Dossier
Justice : justice du XXIe siècle

Dispositif

Chapitre IV

Dispositions visant à dépénaliser l’usage du cannabis et ses dérivés

Article 18 quater

I. - Au quatrième alinéa de l’article 1er de la loi n° 70‑1320 du 31 décembre 1970relative aux mesures sanitaires de lutte contre la toxicomanie, et à la répression du trafic et de l’usage illicite de substances vénéneuses, après le mot : « stupéfiants, », insérer les mots : « hors le cannabis et ses dérivés, ».

II. - La production et la distribution de cannabis et de ses éventuels dérivés sont organisés par l’État et contrôlés de lui, qui définit les conditions de vente et d’usage. La vente à des personnes mineures ou sous curatelle est interdite.

L’usage est autorisé dans la sphère privée, à l’intérieur du domicile. En dehors de la sphère privée, la consommation est passible d’une contravention de 4ème classe. Toute production personnelle est passible d’une contravention de 5ème classe. Toute récidive relève des mesures de contrainte pénale, ou d’emprisonnement.

Les peines prévues au code pénal pour homicide involontaire sous l’emprise de l’alcool ou de drogues sont maintenues, y compris pour le cannabis. L’homicide involontaire sous l’emprise de l’alcool ou de drogues, au volant d’un véhicule ou nom, est appelé « Homicide involontaire par abolition volontaire du discernement ».

III. - L’article L. 3411‑1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toute personne mineure détenant, consommant ou ayant consommé du cannabis bénéficie d’un suivi sanitaire et psychologique organisée par l’Agence régionale de santé. Toute personne majeure ayant autorité sur celui-ci est tenue de se rendre aux convocations afférentes, à défaut encourt une peine d’intérêt général. »

IV. - À la première phrase de l’article L 312‑18 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après le mot : « annuelle, », insérer les mots : « à raison d’au moins deux séances annuelles coordonnées, obligatoires et inscrites à l’agenda des élèves » ;

2° La seconde phrase est complétée par les mots : « , et le personnel éducatif et d’enseignement de l’établissement ».

Exposé sommaire

Il est évident que le cannabis et ses dérivés sont devenus des produits d'usage courant, dans tous les milieux, sur tous les territoires, et par des personnes de tous âges. La prévalence chez les jeunes est inquiétante, le trafic est massif et permet à tout à chacun d'accéder aisément a ces produits dont la qualité se dégrade ou, pire, s'accroît. Les taux de substances actives sont de plus en plus élevés et deviennent dangereux.

Il convient donc que cette substance, qui alimente des trafics énormes (la taille des saisies actuelles en témoignent...) et entretient des trafics d'argent voire d'armes considérables doit être enrayée. La voie de la légalisation semble la plus simple, celle de la prohibition ayant de facto échoué ici comme dans la plupart des pays.

On estime à 7 millions de personnes le nombre de ceux qui consomment au moins une fois par an, et à 1 million les fumeurs réguliers de cannabis. Le taux de prévalence chez les 17 ans est un des plus fort du monde, autour de 30%.

Les personnes incriminées chaque années pour trafic de drogue est supérieur à 150 000 personnes, le nombre de ceux qui vivent directement de l'économie du cannabis est  encore plus élevé, et les sommes d'argent sale en jeu sont considérables. Elles se réinvestissent parfois dans des activités licites et très souvent illicites. Dont les armes.

Il devient donc important et même essentiel que les juridictions puissent se concentrer sur les trafics lourds, du banditisme le plus crapuleux, celui qui alimente et entretient les réseaux de grand banditisme, voire de terrorisme.

Enfin, et dans un autre registre, le changement de terminologie proposé pour permet de préciser que le caractère volontaire de  la mise en danger de la vie d'autrui ayant pu entrainer la mort sans intention de la donner, par quelqu’un conduisant un véhicule sous l’emprise de l’alcool ou de drogues doit faire apparaître le caractère volontaire de la prise de ces produits.Ce de façon à responsabiliser les personnes concernées et à tenir compte de la souffrance des proches des victimes décédées.

Cosignataires (2)

Anne-Yvonne Le Dain, Patrick Mennucci