Amendement n° CL213 · Article 45 bis
Gouvernement · déposé le 30/04/2016
- Sort
- Adopté (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi relatif à l'action de groupe et à l'organisation judiciaire »
- Dossier
- Justice : justice du XXIe siècle
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Art. L. 77‑11‑5. - Lorsque l’action tend à la réparation des préjudices subis, elle s’exerce dans le cadre de la procédure individuelle de réparation définie aux articles L. 77‑10‑9 à L. 77‑10‑11 du présent code. »
Exposé sommaire
Le présent amendement précise les modalités dans lesquelles cette indemnisation pourra intervenir : la procédure suivie est nécessairement la procédure individuelle de réparation, car en matière de discrimination, les préjudices sont spécifiques à chaque personne lésée.