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Amendements / Justice : justice du XXIe siècle

Amendement n° CL213 · Article 45 bis

Gouvernement · déposé le 30/04/2016

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Adopté (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi relatif à l'action de groupe et à l'organisation judiciaire »
Dossier
Justice : justice du XXIe siècle

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Art. L. 77‑11‑5. - Lorsque l’action tend à la réparation des préjudices subis, elle s’exerce dans le cadre de la procédure individuelle de réparation définie aux articles L. 77‑10‑9 à L. 77‑10‑11 du présent code. »

Exposé sommaire

Le présent amendement précise les modalités dans lesquelles cette indemnisation pourra intervenir : la procédure suivie est nécessairement la procédure individuelle de réparation, car en matière de discrimination, les préjudices sont spécifiques à chaque personne lésée.