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Amendements / Justice : justice du XXIe siècle

Amendement n° CL154 · Article 50

De Michel Zumkeller (Union des démocrates et indépendants) · déposé le 29/04/2016

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Rejeté (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi relatif à l'action de groupe et à l'organisation judiciaire »
Dossier
Justice : justice du XXIe siècle

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 61 :

« Les créances qui ne sont pas garanties par le privilège établi au premier alinéa de l’article L. 611‑11 peuvent faire l’objet de propositions de remises et délais réputées acceptées par le silence des créanciers. »


Exposé sommaire

L’alinéa 61 de l’article 50 semble vouloir consacrer, au terme d’un raisonnement a contrario et au deuxième alinéa de l’article L. 626-30-3 du code de commerce, la possibilité de retenir des remises et des délais tacites au regard des créances qui ne sont pas garanties par le privilège de conciliation et hors comité de créanciers.

Cet amendement vise à clarifier la rédaction de ce texte afin de consacrer de façon plus visible la possibilité de retenir des remises et délais tacites à l’égard de certaines créances, non garanties par le privilège de la conciliation.


Cosignataires (3)

Jean-Christophe Lagarde, Maina Sage, Michel Zumkeller