Amendement n° CL147 · Article 48
De Michel Zumkeller (Union des démocrates et indépendants) · déposé le 29/04/2016
- Sort
- Adopté (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi relatif à l'action de groupe et à l'organisation judiciaire »
- Dossier
- Justice : justice du XXIe siècle
Dispositif
À l’alinéa 23, après le mot :
« désigné »,
insérer les mots :
« et le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires »
Exposé sommaire
Cet amendement vise à préciser que l’administrateur provisoire qui souhaite saisir le tribunal compétent d’une demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire doit en informer préalablement, non seulement le juge qui l’a désigné, mais également le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires (CNAJMJ).
Il précise également, qu’à l’expiration de sa mission d’administration provisoire, l’administrateur provisoire ne peut conserver aucun des mandats qu’il aura poursuivis ou qui auront pu lui être confiés par les juridictions pendant la durée de la suspension provisoire.