Amendement n° CL27 · Article 34 quater
De René Dosière (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 29/04/2016
- Sort
- Non soutenu (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi organique relatif aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu'au Conseil supérieur de la magistrature »
- Dossier
- Justice : statut des magistrats et Conseil supérieur de la magistrature
Dispositif
L’article 5 de l’ordonnance n° 58‑1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pendant et au titre de l’exercice de leurs fonctions, les membres du Conseil constitutionnel ne peuvent recevoir aucune décoration publique au titre du livre Ier du code de la légion d’honneur et de la médaille militaire et du décret n°63‑1196 du 3 décembre 1963 portant création d’un ordre national du mérite. »
Exposé sommaire
Etant donné la nature et du rôle du Conseil constitutionnel, il apparait souhaitable que durant les neuf de leur mandat, ses membres puissent exercer leur fonction en toute sérénité. Cet amendement reprend d'ailleurs un souhait maintes fois exprimé par Jean-Louis Débré, alors président du Conseil constitutionnel.