Amendement n° CL67 · Article 11 bis
De Denys Robiliard (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 14/01/2016
- Sort
- Rejeté (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi portant diverses dispositions relatives à la maîtrise de l'immigration »
- Dossier
- Justice : droit des étrangers
Dispositif
Après l’alinéa 4,insérer les quatre alinéas suivants :
3° bis L’article L. 8252‑4 est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « dans un délai de trente jours » sont supprimés ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents de contrôle mentionnés au premier alinéa de l’article L. 8271‑17, qui ont connaissance de l’emploi d’un salarié étranger sans titre de travail, en informent l’organisme désigné à cet effet, et lui précisent la nature et le montant des sommes qui sont dues à ce salarié en application de l’article L. 8252‑2. Ils leur délivrent copie des procès-verbaux établis. »
Exposé sommaire
Il n’est pas souhaitable de donner à l’employeur d’un salarié dans le cadre d’un travail dissimulé un délai pour s’acquitter de ses obligations légales dont il s’est délibérément affranchi. Les agents de constatation du travail dissimulé doivent informer l’OFII des infractions qu’ils constatent pour que les créances du salarié étranger objet d’une mesure d’éloignement puissent être recouvrées.
Cosignataires (14)
Pouria Amirshahi, Gwenegan Bui, Fanélie Carrey-Conte, Pascal Cherki, Sandrine Doucet, Michèle Fournier-Armand, Linda Gourjade, Chantal Guittet, Mathieu Hanotin, Annie Le Houerou, Denys Robiliard, Barbara Romagnan, Gérard Sebaoun, Julie Sommaruga