Amendement n° CL60 · Article 10
De Denys Robiliard (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 14/01/2016
- Sort
- Retiré (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi portant diverses dispositions relatives à la maîtrise de l'immigration »
- Dossier
- Justice : droit des étrangers
Dispositif
Après la troisième phrase de l’alinéa 5, insérer la phrase suivante :
« L’avis est conforme lorsqu’il conclut à l’impossible éloignement de l’étranger à raison de son état de santé. »
Exposé sommaire
S’il revient aux services du ministère de l’Intérieur d’apprécier les conditions administratives (résidence habituelle, menace à l’ordre public) conduisant à déterminer le type de protection accordée, il ne relève pas de leurs compétences d’apprécier les conditions médicales (articles L. 313‑11 et R. 313‑22 du CESEDA). L’évaluation médicale doit déterminer à elle-seule la nécessité ou non d’une protection à ce titre.
Le présent amendement vise donc à inscrire dans la loi le principe de compétence liée de l’autorité administrative vis-à-vis de l’avis médical rendu dans le cadre d’une demande de titre de séjour pour soins lorsque la nécessité d’une protection de l’étranger malade a été constatée par le médecin.
Cosignataires (14)
Pouria Amirshahi, Gwenegan Bui, Fanélie Carrey-Conte, Pascal Cherki, Sandrine Doucet, Michèle Fournier-Armand, Linda Gourjade, Chantal Guittet, Mathieu Hanotin, Annie Le Houerou, Denys Robiliard, Barbara Romagnan, Gérard Sebaoun, Julie Sommaruga