Amendement n° CL66 · Article 24 quater
De Philippe Gomès (Union des démocrates et indépendants) · déposé le 03/07/2015
- Sort
- Adopté (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi relatif à la modernisation du droit de l'outre-mer »
- Dossier
- Outre-mer : actualisation du droit
Dispositif
Aux articles 4 et 5 de l’ordonnance n° 2014‑471 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de dispositions du livre IV du code de commerce relevant de la compétence de l’État en matière de pouvoirs d’enquête, de voies de recours, de sanctions et d’infractions, les mots : « cour d’appel de Nouméa » sont remplacés par les mots : « cour d’appel de Paris ».
Exposé sommaire
Les articles 4 et 5 de l’ordonnance n° 2014-471 du 7 mai 2014 ont défini les voies de recours contre les décisions de l’autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie, et désigné la cour d'appel de Nouméa comme juridiction compétente pour juger de ces recours.
Or les contentieux contre ces décisions sont complexes, et il serait largement préférable de désigner, pour les instruire et les juger, la cour d'appel de Paris, qui dispose d’une très longue expérience en matière de contentieux contre les décisions de l’autorité nationale de la concurrence.