Amendement n° CL33 · Article 7
De Serge Letchimy (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 02/07/2015
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- — (irrecevable)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi relatif à la modernisation du droit de l'outre-mer »
- Dossier
- Outre-mer : actualisation du droit
Dispositif
Le dernier alinéa du III de l’article 10 de la loi n° 2011‑725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d’habitat informel et à la lutte contre l’habitat indigne dans les départements et régions d’outre-mer est complété par la phase suivante :
« Hors opération d’aménagement, en cas de défaillance de la personne débitrice de l’obligation de relogement des occupants, cette obligation est assurée par l’auteur de l’arrêté d’insalubrité. »
Exposé sommaire
Il s’agit de préciser et de rectifier le renvoi aux dispositions parallèles de l'art 9 de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer, relatif au droit des occupants.
En effet, en cas de nécessité de relogement des occupants suite à la défaillance du logeur qui y est tenu, il revient au préfet (auteur de l'arrêté d'insalubrité) d'assurer ce relogement, ce qui est conforme au droit commun, lorsque le logement est situé hors de toute opération d'aménagement; dans ce dernier cas, il revient à la personne publique ou à son aménageur d'assurer le relogement.
En tout état de cause, cela ne modifie pas le droit applicable aux occupants, mais le simplifie, ces occupants étant privés de logement ou habitant un logement insalubre, la compétence du préfet est de droit en application du droit au logement opposable.
Cosignataires (4)
Ibrahim Aboubacar, Ericka Bareigts, Chantal Berthelot, Serge Letchimy