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Amendement n° CL28 · Article 8

De Serge Letchimy (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 02/07/2015

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— (irrecevable)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi relatif à la modernisation du droit de l'outre-mer »
Dossier
Outre-mer : actualisation du droit

Dispositif

I. - Après l’article L. 5112‑4‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un article L. 5112‑4‑2 ainsi rédigé :

« Article L. 5112‑4‑2. - L’État peut consentir aux agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques après déclassement, la cession gratuite à leur profit de terrains dépendant du domaine public maritime de l’État et situés dans les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse, délimités conformément aux articles L. 5112‑1 et L. 5112‑2.

« Peuvent être déclassés au profit des agences des terrains occupés ou les terrains libres de toute occupation visés à l’article L5112‑4‑1

« Ces cessions doivent avoir pour but :

« - d’accélérer la rétrocession des terrains à titre onéreux aux personnes visées aux articles L5112‑5 et L5112‑6 remplissant les conditions précisées auxdits articles. Les dispositions des articles L5112‑6‑1 et L5112‑7 sont applicables. Les cessions sont effectuées par les Agences par acte administratif. Les droits d’enregistrement sont à la charge des cessionnaires des terrains concernés ;

« - de faciliter le relogement des occupants qui ne peuvent bénéficier de la cession du terrain d’assiette de leur construction compte tenu de la localisation de cette dernière ;

« - d’engager les opérations publiques visées au 10ème alinéa de l’article 5 de la loi n° 96‑1241 du 30 décembre 1996, modifiée, relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d’outre-mer, soit pour le compte d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou d’urbanisme, soit pour le compte de l’État, en l’absence de maitrise d’ouvrage locale.

« Lorsque la cession est réalisée au profit des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques, le troisième alinéa de l’article L. 5112‑5, le quatrième alinéa de l’article L. 5112‑6 et l’article L. 5112‑6‑1 du même code ne sont pas applicables.

« Ceux des terrains cédés au agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques qui n’auront pas été cédés à des tiers et sur lesquels aucun programme d’aménagement n’aura été engagé lors de la dissolution des agences, reviennent dans le patrimoine de l’État ou dans celui de la collectivité publique succédant aux agences dans leurs droits et obligations relatifs à la gestion de la zone des cinquante pas. »


II. - Au début du dixième alinéa de l’article 5 de la loi n° 96‑1241 du 30 décembre 1996, modifiée, relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d’outre-mer, la première occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , », et après ce signe sont insérés les mots : « ou des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques ».

Exposé sommaire

L’amendement a pour objet d’ouvrir aux agences le bénéfice du déclassement des terrains situés dans le domaine public maritime et les espaces urbains ou secteurs occupés par une urbanisation diffuse et de confier leur gestion aux agences :

-          pour disposer des parcelles en dents creuses et faciliter les relogements,

-          pour éviter la lourdeur des déclassements et cessions foncières individuelles gérées au « coup par coup » par le préfet, sur instruction combinée des Agences, de France Domaine et des DEAL, facteur de lenteurs, voire de redondance.

Ces dispositions participent donc d’une volonté de simplifier les circuits d’instruction et de décision en « banalisant » le foncier urbain. Elles ont pour objet d’accélérer les missions de régularisation des occupations sans titre conférées aux agences dites « des cinquante pas » crées par la loi 96-1241 du 30 décembre 1996.

Par ailleurs, afin d’éviter la cession pour régularisation de véritables taudis et permettre dans ces cas aux personnes concernées de vivre dans des logements décents, soit en reconstruction soit en réhabilitation lourde, le 10eme alinéa de l’article 5 de la loi de 1996 , issu de l’article 32 de la loi Grenelle II a prévu que des opérations de RHI ou de RHS puissent être engagées, et l’instruction interministérielle du 31 mars 2014 a prévu ces cas. L’amendement proposé a pour objectif de permettre explicitement aux Agences de conduire ces opérations, en l’absence d’autre opérateur, à la demande des communes ou EPCI compétents, et, à titre exceptionnel, à la demande de l’État, comme cela est possible pour les opérations de RHI en métropole.

 

Cosignataires (4)

Ibrahim Aboubacar, Ericka Bareigts, Chantal Berthelot, Serge Letchimy