Amendement n° CL184 (Rect) · Article 8
De Yves Blein (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 07/07/2015
- Sort
- Tombé (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi relatif à la modernisation du droit de l'outre-mer »
- Dossier
- Outre-mer : actualisation du droit
Dispositif
Les articles L. 5112‑5 et L. 5112‑6 du code général de la propriété des personnes publiques sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« La cession du terrain à des personnes privées ne peut être effectuée lorsque la construction est située dans une zone exposée à un risque naturel prévisible menaçant gravement des vies humaines ».
Exposé sommaire
Si le processus de régularisation des constructions sans titre qui remplissent les conditions légales doit être poursuivi, il est également nécessaire d’exclure toute régularisation lorsque la construction est située dans une zone dangereuse.
Dans cette optique, cet amendement précise le champ d’application des articles L.5112-5 et L.5112-6 du Code général de la propriété des personnes publiquesen excluant de ceux-ci les locaux professionnels et les habitations situés dans des zones à risque naturel menaçant gravement des vies humaines.