Amendement n° CL13 · Article 5
De Ibrahim Aboubacar (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 02/07/2015
- Sort
- Retiré (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi relatif à la modernisation du droit de l'outre-mer »
- Dossier
- Outre-mer : actualisation du droit
Dispositif
Substituer aux alinéas 12 à 15 les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 321‑36‑4. - Le conseil d’administration de l’établissement public créé à Mayotte est composé, en nombre égal :
« 1° De représentants du Conseil départemental, des communes et leurs groupements ;
»2° De représentants de l’État.
« Il peut être complété par des personnalités qualifiées. »
Exposé sommaire
Dans son avis n° 389.808 du 16 avril 2015 relatif au présent projet de loi, le Conseil d’Etat a soulevé la mesure dérogatoire appliquée au seul établissement public foncier de Mayotte en accordant « au collège des représentants de l’État la majorité des voix au sein du conseil d’administration, alors qu’en Guyane, en l’absence de règle dérogatoire, s’appliqueront les règles de proportion entre catégories représentées au sein du conseil d’administration prévues pour l’AFTRP en vertu de l’article L. 321-33 du code de l’urbanisme.
Le présent amendement vise donc à rétablir les dispositions de droit commun qui doivent, sans distinction, s’appliquer aux deux établissements de Mayotte et de Guyane, étant entendu que les deux départements font face aux mêmes problématiques.
Cosignataires (4)
Ibrahim Aboubacar, Ericka Bareigts, Chantal Berthelot, Serge Letchimy