Amendement n° CL611 · Article 35
Gouvernement · déposé le 12/06/2015
- Sort
- Adopté (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République »
- Dossier
- Collectivités territoriales : nouvelle organisation territoriale (NOTRe)
Dispositif
A l’alinéa 25, rétablir ainsi le VI :
« VI - Les ouvriers des parcs et ateliers mis à disposition du président du conseil départemental et affectés dans un service ou une partie de service transféré à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales en application de la présente loi sont, de plein droit et sans limitation de durée, mis à disposition, à titre individuel, de l'exécutif de cette collectivité territoriale ou de ce groupement. Cette mise à disposition donne lieu à remboursement de la part de la collectivité ou du groupement, dans les conditions prévues au III de l'article 10 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers. Ils bénéficient des conditions d'intégration dans un cadre d'emplois existant de la fonction publique territoriale prévues à l'article 11 de la même loi.
« Les ouvriers des parcs et ateliers intégrés, avant la date du transfert, dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale conservent le bénéfice du même article 11.
« Les fonctionnaires mentionnés à l'article 9 de ladite loi qui sont transférés à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales conservent le bénéfice du même article 9. »
Exposé sommaire
Amendement de coordination avec le rétablissement du transfert des ports, au sein desquels des ouvriers des parcs et ateliers peuvent exercer leurs fonctions.