Amendement n° CL51 · Article 15
De Sergio Coronado (Écologiste) · déposé le 12/06/2015
- Sort
- Retiré (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi relatif à la réforme du droit d'asile »
- Dossier
- Affaires étrangères : réforme du droit d'asile
Dispositif
Substituer aux alinéas 43 à 47 les six alinéas suivants :
« Art. L. 744-8. – L’autorité administrative peut limiter ou suspendre le bénéfice des conditions matérielles d’accueil si le demandeur d’asile :
« 1° A abandonné son lieu d’hébergement déterminé en application de l’article L. 744-7 ;
« 2° Sans motif légitime, n’a pas respecté l’obligation de se présenter aux autorités, n’a pas répondu aux demandes d’information ou ne s’est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile ;
« 3° A dissimulé ses ressources financières ou a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ;
« 4° A présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile ;
« 5° Sans motif légitime, n’a pas sollicité l’asile dès qu’il était en mesure de le faire après son entrée en France.
« La décision de limitation ou de suspension des conditions d’accueil prévue dans les conditions énumérées aux 1° à 5° est prise au cas par cas, sur le fondement de critères objectifs et elle est motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. »
Exposé sommaire
Retour à la version de l'Assemblée concernant le retrait des conditions matérielles. La version du Sénat est trop large et prévoit un retrait automatique.