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Amendement n° CL139 · Article 14

De Sandrine Mazetier (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 16/06/2015

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Adopté (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi relatif à la réforme du droit d'asile »
Dossier
Affaires étrangères : réforme du droit d'asile

Dispositif

Après l'alinéa 19, insérer les alinéas suivants :

"Après l'article L. 311-5 du même code, sont insérés les articles suivants :

« Art. L. 311-5-1 (nouveau). – L’étranger auquel la qualité de réfugié est reconnue par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile est admis à souscrire une demande de délivrance de carte de résident.

« Dans un délai de huit jours à compter de sa demande, il est mis en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour, qui vaut autorisation de séjour d’une durée de validité de six mois renouvelable et qui porte la mention «reconnu réfugié».

« Ce récépissé confère à son titulaire le droit d’exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l’article L. 314-4.

« Art. L. 311-5-2 (nouveau). – L’étranger qui s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile est admis à souscrire une demande de délivrance de carte de séjour.

« Dans un délai de huit jours à compter de sa demande, il est mis en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour, qui vaut autorisation de séjour d’une durée de validité de six mois renouvelable.

« Ce récépissé confère à son titulaire le droit d’exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l’article L. 314-4.

Exposé sommaire

Rétablissement du texte adopté à l'Assemblée nationale et renumérotation des articles L. 743-1-1 et L. 743-1-2 qui deviennent les articles L. 311-5-1 et L. 311-5-2 au sein du CESEDA.

Cosignataires (1)

Sandrine Mazetier