Amendement n° CL4 · Article 10
De Philippe Goujon (Les Républicains) · déposé le 27/03/2015
- Sort
- Non soutenu (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi relatif au renseignement »
- Dossier
- Police et sécurité : renseignement
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :
II. Après le 6° de l’article 221‑4 du même code, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
6° bis. « Dans le cadre d’une entreprise terroriste »
III. À l’article 422‑2 du même code, la troisième occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , ».
Exposé sommaire
Cet amendement vise à matérialiser une des préconisations formulées dans le rapport du Président Urvoas sur l'indignité nationale, à savoir d'appliquer la peine de perpétuité incompressible prévue à l'article L.221-4 du Code pénal pour les meurtres aux actes terroristes comprenant des crimes de sang. La notion d'entreprise terroriste permettra d'incriminer aussi bien les "loups solitaires" que les complices d'actes terroristes agissant dans le cadre d'une association de malfaiteurs.
Il propose également de supprimer la réduction de moitié de la peine encourue par les auteurs ou complices d'actes de terroriste ayant coopéré avec les autorités administratives ou judiciaires prévue à l'article L422-2 du même code lorsque leur coopération n'a pas empêché la commission de crimes de sang, en créant la nécessité d'un cumul de conditions- faire cesser les agissements incriminés et éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente, alors qu'aujourd'hui une seule de ces deux conditions suffit pour bénéficier de cette clémence.
Cosignataires (7)
Éric Ciotti, Marc-Philippe Daubresse, Jean-Pierre Decool, Philippe Gosselin, Philippe Goujon, Olivier Marleix, Jean-Frédéric Poisson