Amendement n° CL603 · Article 3 bis
De Paul Molac (Écologiste) · déposé le 30/01/2015
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- — (irrecevable)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République »
- Dossier
- Collectivités territoriales : nouvelle organisation territoriale (NOTRe)
Dispositif
Après l'article L4211-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L4211-2 ainsi rédigé :
« Art. L4211-2. - La région établit et transmet au représentant de l'État, après consultation du conseil économique, social et environnemental, le schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées, des établissements d'enseignement professionnel, des établissements d'enseignement artistique, des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes, des établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L 811-8 du code rural et de la pêche maritime et des centres d'information et d'orientation.
« Elle associe les représentants désignés par les établissements d'enseignement privé sous contrat à l'élaboration de ce schéma.
« La Région établit, après accord de chacune des collectivités concernées par les projets situés sur leur territoire, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux établissements cités au premier alinéa.
« À ce titre, la Région définit la localisation des établissements, leur capacité d'accueil et le mode d'hébergement des élèves.
« Chaque année, après avoir consulté le conseil économique, social et environnemental et recueilli l'avis du représentant de l'État, la Région arrête la liste des opérations de construction ou d'extension des établissements précités. Cette liste est arrêtée compte tenu du programme prévisionnel des investissements et des engagements conclus dans le cadre du contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles défini à l'article L. 214-13 du code de l'éducation, et après accord de la commune d'implantation.
« Chaque année, la Région arrête la structure pédagogique générale des établissements d'enseignement du second degré en tenant compte du schéma prévisionnel des formations.
« À cette fin, après concertation avec le président du conseil régional, l'État fait connaître à l'Assemblée régionale les moyens qu'il se propose d'attribuer à l'académie ou aux académies relevant du ressort territorial de la région. La structure pédagogique devient définitive lorsqu'une convention portant sur les moyens attribués par l'Etat et leurs modalités d'utilisation a été conclue entre le représentant de l'État et le président du conseil régional mandaté à cet effet.
« Les dispositions des articles L. 213-2-1 et L 214-6-1 du code de l’éducation relatives à la collectivité régionale corse s’appliquent par analogie aux autres régions ».
II. - Après l'article L312-11-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L312-11-2 ainsi rédigé :
« Art. L312-11-2. Le conseil régional peut décider que la ou les langues régionales parlées dans son ressort territorial constituent une matière enseignée dans le cadre de l'horaire normal des écoles maternelles et élémentaires ».
III. - Le deuxième alinéa de l’article L312-10 du code de l’éducation est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Cet enseignement peut être dispensé tout au long de la scolarité selon des modalités définies par le schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées, des établissements d'enseignement professionnel, des établissements d'enseignement artistique, des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes, des établissements d'enseignement agricole arrêté par le conseil régional »
Exposé sommaire
Cet amendement propose d’étendre aux autres régions les compétences reconnues en matière d’enseignement en langue régionale à la Collectivité territoriale de Corse. Ces compétences spécifiques ont démontré dans le cas corse leur utilité et leur bon fonctionnement. Il est donc légitime d’en faire profiter les autres régions qui possèdent des langues régionales sur leur territoire.