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Amendement n° CL415 · Article 24

De Jeanine Dubié (Radical, républicain, démocrate et progressiste) · déposé le 30/01/2015

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— (irrecevable)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République »
Dossier
Collectivités territoriales : nouvelle organisation territoriale (NOTRe)

Dispositif

"La cinquième partie du code général des collectivités territoriales est remplacée par les dispositions suivantes :

Livre cinquième

Agence départementale d’ingénierie publique

Titre unique

Chapitre unique

Art. L. 5511-1.-I-. Le département peut créer, avec une ou plusieurs communes ou établissements publics de coopération intercommunale, une agence départementale d’ingénierie publique. Cette agence est chargée d’apporter aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale, qui en sont membres, une assistance d’ordre technique, juridique ou financier pour la programmation, la conception et la réalisation de leurs projets.

Cette agence peut  également réaliser des opérations d’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, des opérations de construction ou exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial ou toute autre activité d’intérêt général, dans le cadre des compétences qui sont attribuées par la loi à ses membres.

Lorsque l’objet de l’agence inclut plusieurs activités, celles-ci doivent être complémentaires.

Les agences départementales d’ingénierie publique peuvent être créées sous la forme de groupement d’intérêt public dans les conditions fixées par les articles 98 à 117 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration du droit, de société publique locale suivant les modalités prévues à l’article L. 1531-1, de société publique locale d’aménagement dans les conditions fixées à l’article L. 327-1 du code de l’urbanisme, ou de syndicat mixte suivant les dispositions de l’article L. 5721-2.

 

Outre le département, les établissements publics de coopération intercommunale et les communes, peuvent être membres ou actionnaires de l’agence la région et des syndicats mixtes prévus à l’article L. 5721-2.

Dans le cas où l’agence est créée sous la forme d’un groupement d’intérêt public, peuvent également être membres de l’agence, les agences d’urbanisme prévues à l’article L. 121-3 du code de l’urbanisme ainsi que le conseil d’architecture d’urbanisme et de l’environnement prévu à l’article 8 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture. »

 

II.- Au deuxième alinéa de l’article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « agences départementales » sont remplacés par les mots : « agences départementales d’ingénierie publique ».

 

III.- Les agences départementales créées avant la publication de la présente loi, en application de l’ancien article L. 5511-1 du code général des collectivités territoriales, peuvent être maintenues.

 

IV. - L’article L. 3232-1-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « l’entretien des milieux aquatiques », sont ajoutés les mots : « de la voirie, de l’aménagement du territoire et de l’habitat ».

2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Le département peut déléguer ces missions d’assistance technique à l’agence mentionnée à l’article L. 5511-1 ».

 

V.- Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 331-3, après les mots : « les dépenses des conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement en application de l’article 8 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture », sont ajoutés les mots : « et celles des missions d’assistance technique prévues à l’article L. 3232-1-1 du code général des collectivités territoriales »

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 331-17, après les mots : « les conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement »,  sont ajoutés les mots : « ainsi que les missions d’assistance technique prévues à l’article L. 3232-1-1 du code général des collectivités territoriales ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Actuellement, plusieurs entités interviennent auprès des communes et des établissements publics de coopération intercommunale en matière d’ingénierie publique locale :

 

 

Le renforcement de l’intercommunalité conduit à s’interroger sur la mise en œuvre de  l’ingénierie publique locale. En effet la complexification croissante du contenu des projets et des enjeux de gestion, au moment où l’appui des services techniques de l’Etat aux collectivités tend à s’estomper, nécessite une ingénierie efficace et multisectorielle mais aussi optimisée et économe. Le renforcement de l’intercommunalité auquel les départements souhaitent contribuer doit s’accompagner de leur capacité à conduire leurs projets en disposant d’une expertise efficace. Dans un double objectif de mutualisation des moyens et de transferts de connaissances, le département doit pouvoir proposer et organiser autour de lui une ingénierie au service de l’ensemble des acteurs du bloc local et définie avec eux, tout particulièrement lorsque leur taille ne permet pas objectivement de se doter d’une capacité d’expertise technique autonome.

 

Aussi, le présent amendement  alors que la clause générale de compétences va disparaitre vise :

 

 

Ce nouveau cadre a vocation à se substituer aux agences départementales prévues à l’article L. 5511-1 du code général des collectivités territoriales et dont le champ d’intervention est réduit et les formes juridiques possibles trop limitées.

Cosignataires (6)

Gérard Charasse, Stéphane Claireaux, Jeanine Dubié, Joël Giraud, Jean-Pierre Maggi, Stéphane Saint-André