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Amendement n° CL158 · Article 20

De Estelle Grelier (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 29/01/2015

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Non soutenu (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République »
Dossier
Collectivités territoriales : nouvelle organisation territoriale (NOTRe)

Dispositif

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. -L’article L. 5214‑16 est ainsi modifié :

1° Le 3° du I est ainsi rédigé :

« 3° Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l’article L. 211‑7 du code de l’environnement ; eau ; assainissement. »

2° En conséquence, le 6° du II est supprimé.


II. L’article L. 5216‑5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le 5° du I est ainsi rédigé :

« 5° Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l’article L. 211‑7 du code de l’environnement ; eau ; assainissement. »

2° En conséquence, les 2° et 3° du II sont supprimés et les 3°, 4° et 5° deviennent les 2°, 3° et 4°.


III. L’article L. 5214‑23‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le 2° bis est ainsi rédigé :

« 2° bis Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations dans les conditions prévues à l’article L. 211‑7 du code de l’environnement ; assainissement ; eau ; »

2° En conséquence, le 7° est supprimé.

Exposé sommaire

La compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI) a été dévolue par la loi MAPTAM aux communes mais elle en impose le transfert aux intercommunalités à fiscalité propre sans se préoccuper des compétences connexes nécessaires à une telle responsabilité.

Pour la cohérence des politiques publiques et une véritable intervention sur le « cycle de l’eau », il apparaît nécessaire que les intercommunalités disposent des compétences requises dans les domaines de l’eau et de l’assainissement pour se voir imposer l’exercice de la compétence dite « GEMAPI ». A défaut d’être compétente dans ces domaines, une communauté doit avoir le choix de déterminer, avec ses communes membres, le bon niveau d’exercice de cette nouvelle compétence.

Tel est l’objet du présent amendement.

Cosignataires (3)

Estelle Grelier, Michel Lesage, Patrick Mennucci