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Amendement n° CL3 · Article unique

De Sergio Coronado (Écologiste) · déposé le 27/02/2015

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Rejeté (discuté)
Texte amendé
Proposition de loi « proposition de loi relative aux connaissances linguistiques des candidats francophones à la naturalisation »
Dossier
Justice : connaissances linguistiques des candidats à la naturalisation

Dispositif

Après le premier alinéa de l’article 21-24 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si la naturalisation est refusée pour une insuffisance d’assimilation à la communauté française, l’intéressé a accès au procès-verbal de son entretien individuel »

Exposé sommaire

Selon l’article 21-24  du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République.

A l'issue du contrôle de son assimilation, l'intéressé signe la charte des droits et devoirs du citoyen français. Cette charte, approuvée par décret en Conseil d'Etat, rappelle les principes, valeurs et symboles essentiels de la République française »

Or, en cas de décision de rejet de naturalisation par les services préfectoraux pour insuffisance des connaissances, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société française, ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République, l’intéressé ne peut invoquer l’entretien individuel dont il n’aurait pas satisfait.

Sans le procès-verbal d’audition de l’entretien individuel, le recours hiérarchique, puis contentieux, ne peuvent  être effectués d’une manière satisfaisante et régulière par l’intéressé.

De plus, la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent »

Cosignataires (2)

Sergio Coronado, Paul Molac