Amendement n° CL4 · Article 3
Depute · déposé le 07/05/2015
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- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne »
- Dossier
- Justice : adaptation de la procédure pénale au droit de l'UE
Dispositif
Compléter l’alinéa 133 par la phrase suivante :
« Le juge de l’application des peines peut également décider de renvoyer le jugement de l’affaire devant le tribunal de l’application des peine, dans les conditions prévues à l’article 712‑6. »
Exposé sommaire
Cet amendement vise à prévoir que le juge peut renvoyer l'affaire au tribunal de l'application des peines, d'office ou à la demande du condamné ou du ministère public, chaque fois qu'il l'estime nécessaire.
Cette possibilité, inscrite à l'article 712-6 du code de procédure pénale, n'est pour l'instant pas prévue dans ce projet de loi.