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Amendement n° CL18 · Article 5 ter

Gouvernement · déposé le 11/05/2015

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Adopté (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne »
Dossier
Justice : adaptation de la procédure pénale au droit de l'UE

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Lorsque le condamné forme appel contre ces décisions, son recours doit être examiné au plus tard dans le délai de deux mois, à défaut de quoi il est remis en liberté s’il n’est pas détenu pour autre cause ».

Exposé sommaire

Cet amendement vise à compléter l’article introduit au Sénat pour prévoir le caractère exécutoire par provision de la décision ordonnant la mise à exécution de l’emprisonnement en cas de violation des obligations de la contrainte pénale.

Il est ainsi précisé que si le condamné forme appel contre cette décision, son appel doit être examiné dans les deux mois, à défaut de quoi il est remis en liberté s’il n’est pas détenu pour une autre cause.

Une telle précision paraît opportune, et, de par sa généralité, doit figurer dans la loi.

Un tel délai de 2 mois est du reste prévu par l’article 712-14 du code de procédure pénale en cas d’appel suspensif du parquet contre les décisions des juridictions de l’application des peines.