Amendement n° CL168 · Article 18
De Axelle Lemaire · déposé le 14/12/2013
- Sort
- Retiré (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi pour l'égalité entre les femmes et les hommes »
- Dossier
- Société : égalité entre les femmes et les hommes
Dispositif
I – Après l’alinéa 3 de l’article 7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est inséré un alinéa supplémentaire :
« Ils favorisent l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives. Leurs instances dirigeantes nationales doivent êtres composées d’un nombre égal de femmes et d’hommes. »
II – Après l’alinéa 2 de l’article 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est inséré un alinéa supplémentaire :
« Ne peuvent bénéficier de l’aide publique les partis ou groupements politiques ne se conformant pas aux dispositions de l’alinéa 3 de l’article 7 de la présente loi. »
Exposé sommaire
L’article 4 de la Constitution dispose que « Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie.
Ils contribuent à la mise en œuvre du principe énoncé au second alinéa de l'article 1er dans les conditions déterminées par la loi. »
Le second alinéa de l’article 1er de la Constitution dispose en effet que « La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales. »
Le constituant a donc donné au législateur le rôle de fixer le cadre de la contribution des partis et groupements politiques à la mise en œuvre de la parité femme-homme.
Le présent amendement répond à cette ambition : la qualité de parti politique, ouvrant au bénéfice de l’aide publique, ne pourra être attribuée qu’à la condition de l’application de principe de parité dans les instances nationales.