Amendement n° CL64 · Article 3
De Anne-Yvonne Le Dain (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 28/09/2015
- Sort
- Retiré (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires »
- Dossier
- Fonction publique : déontologie et droits et obligations des fonctionnaires
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Ce devoir d’information des-dites autorités s’ajoute à celui définit dans l’art. 40 du Code de procédure pénale. »
Exposé sommaire
Tout fonctionnaire est tenu d'informer le procureur de la République dès lors qu'il a connaissance de l'existence d'une infraction pénale dans le cadre de ses fonctions (article 40 du code de procédure pénale). Le présent article 3 protège l'intéressé qui aura éventuellement fait usage de cet article, tout comme il définit les sanctions éventuelles en cas de dénonciation calomnieuse (référence à l'art. 226-10 du code pénal).