Amendement n° CF235 · Article 10
De Marie-Christine Dalloz (Les Républicains) · déposé le 13/12/2016
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- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi de finances pour 2017 »
- Dossier
- Budget : loi de finances 2017
Dispositif
De surcroit l’alinéa 340 modifie les dispositions touchant les bailleurs privés pour les modalités de
déduction des travaux d’amélioration, de réparation et d’entretien effectués dans leur bien locatif
pour la détermination de leurs revenus fonciers.
En effet, le dispositif du présent article prévoit que les dépenses de réparation, d’entretien et
d’amélioration supportées en 2017 et 2018 ne seraient déductibles que dans la limite de 50 %,
limitation d’autant moins justifiée que les propriétaires ne réalisent pas des travaux tous les ans.
Les propriétaires bailleurs, dans ces conditions, ne pourront que reporter la réalisation de tels
travaux en 2019.
Ce dispositif est un très mauvais signal envoyé aux acteurs du bâtiment au moment où l’activité du
secteur connaît un fragile regain d’activité avec le risque réel de freiner les perspectives de relance
en matière d’emploi et d’investissement.
Aussi, sur cette période, il est important d’assurer que les dépenses engagées, tant en 2017 qu’en
2018, pourront être totalement déductibles (100 %).
Cette déductibilité intégrale ne doit pas être réservée aux seuls travaux engagés sur les immeubles
acquis en 2018, travaux d’urgence décidés d’office par le syndic de copropriété ou aux cas de force
majeure.
Le déficit foncier en 2018 résultant du cumul de prise en compte des dépenses 2017 et 2018 pour
déterminer le revenu net foncier de la seule année 2018sera absorbé sur les revenus fonciers des
années suivantes par le mécanisme du report déficitaire.
Exposé sommaire
L’article 200 quater du CGI fixe la liste des équipements, matériaux et appareils éligibles au crédit
d’impôt pour la transition énergétique (CITE). A ce titre, sont éligibles les chaudières à haute
performance et les pompes à chaleur (PAC) autres que air/air.
Ces deux catégories d’équipements voient émerger un processus d’hybridation que sont les
chaudières hybrides et les PAC hybrides.
La technique de l’hybridation est une solution particulièrement intéressante et pertinente :
l’association d’une énergie renouvelable avec une énergie traditionnelle permet en effet de disposer
d’équipements extrêmement performants en chauffage qui peuvent basculer d’une énergie à l’autre
en fonction d’une régulation automatique qui tient compte des conditions préférentielles, de la
température extérieure, etc.
Cette combinaison peut également participer à la réduction des pointes saisonnières,
particulièrement menaçantes en hiver. On note au demeurant que les équipements hybrides
chaudières et PAC sont régis par le lot 1 du règlement européen écoconception 2009/125/CE.
Cependant, la tendance à l’hybridation étant relativement nouvelle et en cours de développement, le
marché n’en est encore qu’à ses balbutiements.
On estime ainsi que seulement 1 500 chaudières hybrides ont été installées dans le parc ancien en
2016.
Or, l’administration fiscale, en raison du caractère « novateur » de cette tendance et de sa part
encore résiduelle sur le marché actuel, hésite parfois à accorder le bénéfice du CITE aux produits
hybrides, pourtant déjà dans le périmètre du dispositif puisque n’étant que des évolutions
technologiques d’appareils existants.
Aussi, afin de clarifier le dispositif, de simplifier le travail des installateurs et d’encourager
l’émergence de cette technologie novatrice et d’avenir, il convient de mentionner explicitement à
l’article 200 quater du CGI que les chaudières et pompes à chaleur hybrides sont éligibles au CITE.