AN · données ouvertes
Amendements / Budget : loi de finances 2017

Amendement n° CF231 · Article 10

De Marie-Christine Dalloz (Les Républicains) · déposé le 13/12/2016

Sort
— (irrecevable)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi de finances pour 2017 »
Dossier
Budget : loi de finances 2017

Dispositif

A l’article 10, après l’alinéa 5, ajouter les alinéas suivants :
« c) Au dernier alinéa du 2., remplacer les mots « l’entreprise qui installe ou pose » par les mots
« l’entreprise mentionnée au b) du 1 ter ou l’entreprise qui installe ou pose ».
Au dernier alinéa du 2., remplacer les mots « préalable à l’établissement du devis afférent à ces
mêmes travaux » par « préalable à la réalisation des travaux ».

Exposé sommaire

Lorsque les travaux d’installation d’un appareil de chauffage fonctionnant au bois ou à la biomasse
sont soumis à des critères de qualification de l’entreprise qui installe le produit, l'application du
Crédit d'impôt pour la Transition énergétique (CITE), mais aussi des autres aides publiques (Eco-
Prêt à taux zéro (Eco-PTZ), Certificats d’économies d’énergie (CEE), aides de l'Agence nationale
de l'habitat (ANAH), etc.) est conditionnée d'une part à l'établissement d'un devis, d'autre part à la
réalisation d’une visite préalable à la réalisation des travaux par l'entreprise qui installe ces
équipements, matériaux ou appareils ou par l'entreprise qui en assure la vente et la facturation et fait
réaliser l'installation par un sous-traitant dans le cadre d'un contrat de sous-traitance régi par la loi.
En effet, la visite préalable a pour objectif de garantir l'adéquation des équipements, matériaux et
appareils au logement du consommateur. Or, la filière de vente de cheminées et poêles est
structurée de telle façon que l’entreprise commercialisant l’équipement est mieux placée pour
évaluer l'adéquation de celui-ci avec l’habitation ciblée, en raison de la connaissance qu’elle a des produits qu’elle commercialise et de son réseau de sous-traitants. La pratique antérieure à l’entrée
en vigueur du dernier alinéa du 2. de l’article 200 quater montre d’ailleurs que depuis des décennies
cette expertise était réalisée par ces entreprises.
La législation actuelle, qui prévoit que la visite préalable est réalisée par l'entreprise qui installe ou
pose ces équipements, a deux effets néfastes.
Une disposition contraire à la structure économique du marché des cheminées et poêles
D’une part elle est en contradiction directe avec la structure de la profession, et aboutit aux résultats
paradoxaux, premièrement de confier cette expertise aux sous-traitants, qui ne sont pas les mieux à
même de la réaliser, et deuxièmement de dévaloriser les entreprises commercialisant ces
équipements et dont une part importante de leur valeur sur ce marché résidait justement dans cette
expertise. Les industriels historiques français avaient ainsi développé des réseaux de
distribution depuis plus de 50 ans, représentant plus de 10 000 emplois directs et indirects
dans l’industrie ainsi que la distribution.
Une disposition contraire à la logique juridique de la garantie décennale
D’autre part, la logique de cette disposition est contraire à celle de la garantie décennale
prévue à l’article 1792-4-1 du code civil, qui pèse sur l’entrepreneur principal et non sur son soustraitant,
en vertu de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975. Cette garantie étant assumée par
l’entreprise qui commercialise ces équipements, il serait cohérent qu’elle réalise également la visite
préalable à l’installation.
L’entreprise qui maîtrise cette visite préalable est la même que celle qui assure, après la réalisation
des travaux, le service après-vente et la garantie décennale de l’installation. Ceci est une obligation
réglementaire actuelle.

Cosignataires (1)

Marie-Christine Dalloz