Amendement n° CF108 · Article 50 sexies
De Audrey Linkenheld (Socialiste, écologiste et républicain) · déposé le 13/12/2016
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- — (irrecevable)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi de finances pour 2017 »
- Dossier
- Budget : loi de finances 2017
Dispositif
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« II. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa de l’article L. 31‑10‑2, après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ces prêts sont également octroyés aux personnes physiques, sous conditions de ressources, lorsqu’elles acquièrent en première propriété les droits réels immobiliers de leur résidence principale dans le cadre d’un bail réel solidaire. » ;
« 2° Au premier alinéa du I de l’article L. 31‑10‑3, après le mot : « principale », sont insérés les mots : « ou n’ayant pas acquis les droits réels immobiliers de leur résidence principale dans le cadre d’un bail réel solidaire ».
« III. – La perte de recettes pour l’État résultant du II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Exposé sommaire
L’amendement propose que les primo-accédants à la propriété puissent bénéficier, sous condition de ressources, au titre de leurs mensualités de prêt, du prêt à taux zéro.
En l’état actuel de la législation, les preneurs de droits réels immobiliers primo-accédants ne peuvent pas bénéficier du prêt à taux zéro régi par les articles L. 31‑10‑2 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, modifiés par la loi n° 2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.
Le BRS étant un nouveau dispositif, il convient d’ouvrir la possibilité pour les preneurs de droits réels immobiliers primo-accédants de bénéficier de cette aide. Cette évolution prendra ainsi en compte l’innovation que constitue le BRS et permettra d’assurer une égalité de traitement entre les acquéreurs de droits réels immobiliers primo-accédants et les primo-accédants à la propriété.
L’objectif est de sécuriser le parcours d’accession en permettant aux ménages primo-accédants de diminuer les mensualités du prêt ou des prêts consentis pour l’acquisition des droits réels et aux coûts de travaux éventuels grâce à un prêt sans intérêt.
Le cadre juridique du BRS s’appliquant aux ménages accédant à la propriété, et le BRS représentant une nouvelle forme juridique innovante d’accession à la propriété, il est nécessaire, pour permettre l’octroi du PTZ aux bénéficiaires de BRS, de préciser dans la loi que les titulaires d’un BRS peuvent bénéficier d’un PTZ au titre de cette acquisition.
Par mesure de coordination, le 2° de l’article prévoit que les bénéficiaires d’un PTZ au titre d’un BRS seront considérés comme primo-accédants.
Cosignataires (7)
Philippe Bies, Daniel Goldberg, Marc Goua, Audrey Linkenheld, Michel Ménard, François Pupponi, Marcel Rogemont