Amendement n° CF244 · Article 23
De François Pupponi (Socialiste, écologiste et républicain) · déposé le 26/11/2016
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- — (irrecevable)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi de finances rectificative pour 2016 »
- Dossier
- Budget : loi de finances rectificative 2016
Dispositif
I. - Compléter la fin du second alinéa de l'article L. 215-1-1 du Code de la construction et de l'habitation par les mots : « (…) ainsi que dans les sociétés de tiers-financement définies à l’article L.381-2 du présent code ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Exposé sommaire
La loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement au logement et à un urbanisme rénové, complétée par la loi n°2015-992 du 17 aout 2015 relatif à la transition énergétique pour la croissance verte, a prévu des dispositions permettant le développement du tiers financement-cf. articles L.381-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation et article L511-6 du code monétaire et financier.
Les sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété (SACICAP) constituent des acteurs territoriaux connus et en capacité à mettre en œuvre rapidement et efficacement des projets de tiers-financement s’inscrivant dans leurs missions sociales traditionnelles, en prenant une participation dans les sociétés de tiers-financement prévues à l’article L381-2 du code de la construction et de l’habitation.
Toutefois, les règles spécifiques aux SACICAP, et plus particulièrement l’article L.215-1-1 du code de la construction et de l’habitation, leur font obligation de détenir plus du tiers de la société dans laquelle elles prennent une participation.
Cette règle soulève deux objections :
- en premier lieu, elle contraindrait les SACICAP à mobiliser des fonds significatifs correspondant à un tiers dans le capital des sociétés de tiers-financement pour un seul motif juridique, sans justification économique réelle.
- en second lieu, cette obligation rendrait l’évolution du capital social des sociétés de tiers-financement plus difficile car toute ouverture à des tiers (banques, fondations, ONG…), ce qui est sans doute souhaitable, supposera de mobiliser d’avantage de fonds de la SACICAP pour maintenir sa participation minimale de façon purement mécanique.