Amendement n° II-CF67 · Article 52
De Charles de Courson (Union des démocrates et indépendants) · déposé le 24/10/2016
- Sort
- — (irrecevable)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi de finances pour 2017 »
- Dossier
- Budget : loi de finances 2017
Dispositif
Remplacer le II de l’article 64 bis du code général des impôts par le texte suivant :
« Ce régime peut être dénoncé par le service des impôts, en vue d'y substituer le bénéfice réel, lorsque le contribuable est imposable selon le régime du bénéfice réel pour des bénéfices ne provenant pas de son exploitation agricole à raison d'une activité qui présente des liens manifestes avec cette dernière. ».
Exposé sommaire
Amendement de repli.
La nouvelle rédaction de l’article 64 bis du CGI, adopté par le projet de loi de finances pour 2016, exclut du régime du micro bénéfice agricole les contribuables imposables selon le régime du bénéfice réel pour des bénéfices ne provenant pas de leur exploitation agricole.
Cette rédaction pose problème pour toutes les petites exploitations, et notamment les petites parcelles viticoles, qui sont exploitées par des non exploitants agricoles, la parcellisation résultant par exemple d’une succession. Il s’agit bien souvent de surfaces comprises entre 2 ares et moins d’ 1 hectare, puisqu’au-delà le niveau d’activité les amène à passer au régime du bénéfice réel.
Cela signifie que des entrepreneurs individuels adhérant au titre de leur activité de commerçant ou d’artisan ne pourront bénéficier du régime micro BA alors qu’il était au forfait précédemment.
Cela génère pour ces petites exploitations, qui devront alors faire appel à un comptable, des frais insupportables au vu des faibles bénéfices obtenus sur ces petites parcelles.