Amendement n° II-CF453 · Article 38
De Julien Aubert (Les Républicains) · déposé le 04/11/2016
- Sort
- Non soutenu (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi de finances pour 2017 »
- Dossier
- Budget : loi de finances 2017
Dispositif
I. – Le 2° du b du A du 1 de l’article 200 quater du code général des impôts est abrogé.
II. – Cette abrogation prend effet à compter du 1er janvier 2018.
Exposé sommaire
L’objectif du crédit d’impôt transition énergétique est d’inciter les particuliers à effectuer des travaux d’amélioration énergétique de leurs logements afin de contribuer à l’atteinte des objectifs ambitieux de la France en matière d’économies d’énergie, de réduction des émissions de CO2 et d’énergies renouvelables. Ce dispositif représente un coût pour les finances publiques, puisque c’est l’État qui en supporte le coût. Dans une logique d’efficience et de pérennisation de ce dispositif, il est nécessaire de cibler son éligibilité sur les actions les plus pertinentes en terme de réduction des consommations.
Or, certaines actions aujourd’hui éligibles à ce dispositif permettent d’économiser très peu d’énergie pour des coûts très élevés. Par exemple, le remplacement des fenêtres permet de réduire la consommation d’énergie d’un logement de l’ordre de 5 % pour des coûts compris entre 5 000 et 10 000 € selon les logements, soit un temps de retour bien au-delà de 15 ans. Si le remplacement des fenêtres peut constituer une amélioration du logement en terme de confort (bruit…), il ne s’agit pas d’un équipement performant en matière d’économies d’énergie qui nécessite un soutien à travers le CITE. En conséquence, cet amendement propose que les fenêtres et les parois vitrées du dispositif ne soient plus éligibles au CITE.