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Amendements / Budget : loi de finances 2017

Amendement n° II-CF403 · Article 38

De Charles de Courson (Union des démocrates et indépendants) · déposé le 07/11/2016

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— (irrecevable)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi de finances pour 2017 »
Dossier
Budget : loi de finances 2017

Dispositif

Après l’article 15-9 de loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, sont insérés les articles 16-1 à 16-2 ainsi rédigés :

« Art. 16-1. – À partir du 1er janvier 2016, la prestation de fidélisation et de reconnaissance au bénéfice des sapeurs-pompiers volontaires destinée à encourager leur fidélité au service et à reconnaître leur engagement au bénéfice de la collectivité est définie dans les articles 16-2 à 16-6 ci-après.

« Art. 16-2. – Une association nationale est chargée de la surveillance de la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires. Chaque service départemental d’incendie et de secours adhère obligatoirement à cette association.

« Le conseil d’administration de l’association est composé, notamment, de représentants des conseils d’administration des services départementaux d’incendie et de secours, de représentants des collectivités ou établissements visés au deuxième alinéa et de représentants des sapeurs-pompiers volontaires.

« L’association souscrit un contrat auprès d’un organisme national de gestion de son choix, afin de lui en confier le suivi administratif et financier. »

« Art. 16-3. – La prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires est financée par la contribution annuelle obligatoire versée par chaque service départemental d’incendie et de secours, en fonction du nombre de bénéficiaires. Les modalités de la contribution de l’État au coût pour les départements seront définies dans des conditions fixées en loi de finances.

« Art. 16-4. – Le montant de la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires ainsi que les modalités de revalorisation sont déterminés par décret en Conseil d’État.

« La prestation de fin de service est servie au sapeur-pompier volontaire à compter de la date à laquelle il cesse définitivement son engagement, dès lors qu’il est âgé d’au moins cinquante-cinq ans.

« L’ouverture des droits à cette prestation est subordonnée à l’accomplissement, en une ou plusieurs fractions, de vingt années au moins de services en qualité de sapeur-pompier volontaire.

« Dans le cas où les factions visées au paragraphe précédent ont été accomplies dans plusieurs corps, la répartition du versement dû par chaque corps de sapeur-pompier sera défini par le décret en Conseil d’État prévu à l’article 16-6.

« La condition mentionnée à l’alinéa précédent n’est pas applicable au sapeur-pompier volontaire lorsque l’interruption de l’engagement est consécutive à un accident survenu ou à une maladie contractée en service dans les conditions fixées par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service. Dans ce cas, le sapeur-pompier volontaire concerné ou, le cas échéant, ses ayants droit perçoivent de plein droit la prestation de fin de service qu’il aurait dû percevoir s’il avait accompli vingt années de service ou, s’il a déjà accompli plus de vingt ans de service, la prestation qu’il aurait dû percevoir s’il avait achevé son engagement en cours.

« Si le sapeur-pompier volontaire décède en service commandé, quelle qu’ait été la durée des services accomplis, une allocation annuelle, dont les critères de calcul sont fixés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article 16-6, est versée au conjoint survivant. À défaut, elle est versée à ses descendants directs jusqu’à leur majorité.

« En cas de décès du sapeur-pompier volontaire avant ou après la date de liquidation, la prestation peut être versée, dans les conditions déterminées par le décret en Conseil d’État prévu à l’article 16-6, à un bénéficiaire expressément désigné par l’adhérent ou, à défaut, à son conjoint.

« La prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires n’est assujettie à aucun impôt ni prélèvement prévu par la législation sociale. Elle est incessible et insaisissable. Elle est cumulable avec tout revenu ou prestation sociale.

« Art. 16-5. – Pour l’ensemble des corps départementaux communaux ou intercommunaux de sapeurs-pompiers, les dispositions des articles 16-1 à 16-6 entrent en vigueur au 1er janvier 2016.

« Art. 16-6. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application des articles 16-1 à 16-5. »

IV. Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2018

Exposé sommaire

Cet amendement reprend l'article 2 de la proposition de loi relative aux sapeurs-pompiers professionnels et aux sapeurs-pompiers volontaires, déposée par M. Bruno Le Roux. 

Il propose la définition du mode de fonctionnement de la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires.

En effet, l’article L. 723-9 du code de la sécurité intérieure prévoit que l’activité de sapeur-pompier volontaire est à but non lucratif et qu’elle ouvre droit à des indemnités horaires ainsi qu’à des prestations sociales et de fin de service.

La loi n° 2004-811 du 13 août 2004 - modifiant la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 - a instauré la prestation de fidélisation et de reconnaissance (PFR) : « ce régime permet l’acquisition de droits à pension exprimés en points et versés sous forme de rente viagère ».

Le principe retenu est que tout sapeur-pompier volontaire qui a effectué au moins 20 ans de services en cette qualité, qui a cessé son activité de sapeur-pompier volontaire et qui atteint l’âge de 55 ans, peut prétendre à cette rente, calculée sur le nombre d’années de service.

Un groupe de travail issu de l’Assemblée des départements de France a conduit une étude démontrant le décalage inhérent au dispositif initial les premières années et existant encore actuellement entre les sommes versées à l’organisme assureur et celles versées aux sapeurs-pompiers volontaires.

Les élus et les sapeurs-pompiers sont arrivés un consensus général sur les modifications à apporter, formalisé notamment par un pacte signé le 6 avril 2016 par le ministre de l’intérieur, les présidents de l’Assemblée des départements de France, de l’Association des maires de France et présidents d’intercommunalités, de la Conférence nationale des services d’incendie et de secours, du Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires, de l’Association de prestation et de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires et du président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France.

Le nouveau système est basé sur un flux budgétaire direct annuel et vise à supprimer les mobilisations financières prévues à chaque seuil (20, 25, 30 et 35 ans de service). De plus, les sapeurs-pompiers volontaires n’auront plus à cotiser au nouveau dispositif, cette contribution obligatoire étant une des caractéristiques du dispositif initial.

Cet amendement s'inscrit dans ce cadre général.

Cosignataires (1)

Charles de Courson