Amendement n° II-CF382 · Article 47
De Charles de Courson (Union des démocrates et indépendants) · déposé le 07/11/2016
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- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi de finances pour 2017 »
- Dossier
- Budget : loi de finances 2017
Dispositif
I – Au deuxième alinéa de l’article L 132-23 du Code des assurances, les phrases :
« Les contrats qui relèvent du régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique peuvent prévoir, à la date de liquidation des droits individuels intervenant à partir de la date de cessation d'activité professionnelle, une possibilité de rachat dans la limite de 20 % de la valeur des droits individuels résultant de ces contrats. La convention d'assurance de groupe dénommée "complémentaire retraite des hospitaliers" peut également prévoir, à la date de liquidation des droits individuels intervenant à partir de la date de cessation d'activité professionnelle, une possibilité de rachat dans la limite de 20 % de la valeur des droits individuels garantis par la convention à la date de liquidation. »
sont remplacées par la phrase suivante :
« Toutefois, ces contrats peuvent prévoir, à la date de liquidation des droits individuels intervenant à partir de la date de cessation de l’activité professionnelle, une possibilité de rachat dans la limite de 20 % de la valeur des droits individuels résultant de ces contrats ».
II – Dans la dernière phrase du même alinéa, le mot :
« toutefois »
est remplacé par les mots :
« par ailleurs ».
III – La perte de recettes pour l’État résultant est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Exposé sommaire
Les contrats relevant du régime de prévoyance de la fonction publique (PREFON), de même que la convention d’assurance de groupe dénommée « complémentaire retraite des hospitaliers » et les plans d’épargne retraite populaires (PERP), peuvent prévoir, lors de la liquidation des droits individuels intervenant à partir de la date de cessation de l’activité professionnelle, une possibilité de rachat dans la limite de 20 % des droits individuels résultant de ces contrats. Cette possibilité est prévue par l’article
L 132-23 du Code des assurances pour les contrats de la fonction publique et par l’article L 144-2 du même Code en ce qui concerne les PERP.
Dans l’état actuel des choses, une telle possibilité est en revanche exclue pour les régimes de retraite supplémentaires d’entreprise (régime « article 83 ») et les contrats « loi Madelin » (régime facultatif des indépendants).
Pareille disparité de traitement entre des contrats ayant tous strictement la même vocation est inacceptable. Il conviendrait donc de la supprimer et d’offrir désormais aux titulaires de contrats « article 83 » ou de contrats « loi Madelin » la possibilité de sortie partielle en capital déjà accordée notamment aux adhérents de la PREFON et aux souscripteurs de PERP.
Cette extension se justifierait d’autant plus que les contrats « article 83 » et « loi Madelin » étant portables (article L 132-23 du Code des assurances), ils sont de facto transformables en PERP ouvrant droit à une sortie partielle en capital.
Les sommes ainsi perçues sous forme de capital seraient soumises à l’impôt dans les conditions prévues par le II de l’article 163 bis du CGI (outre l’application des prélèvements sociaux, possibilité d’option pour un prélèvement forfaitaire égal à 7,5 % des sommes perçues).