Amendement n° II-CF266 · Article 59
De Jérôme Chartier (Les Républicains) · déposé le 05/11/2016
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- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi de finances pour 2017 »
- Dossier
- Budget : loi de finances 2017
Dispositif
I. – À compter de 2017, une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, défini comme le produit brut budgétaire de l’année déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l'année en cours par les comptables assignataires, est affectée aux régions, au département de Mayotte et aux collectivités territoriales de Corse, de Martinique et de Guyane selon les modalités définies aux II à VI du présent article.
II. – La fraction définie au I est établie en appliquant aux recettes nettes de l’année un taux défini par le ratio entre :
1° La somme :
a) De la dotation forfaitaire et de la dotation de péréquation notifiées en 2016 minorées de la contribution au redressement des comptes publics prévue en 2017, fixées aux articles L. 4332-4, L. 4332-7 et L. 4332-8 du code général des collectivités territoriales dans leur version en vigueur au 31 décembre 2016 ;
b) De la dotation générale de décentralisation due à la collectivité territoriale de Corse en application des articles L. 1614-1 à L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales notifiée en 2016.
2° Les recettes nettes encaissées en 2016.
Au titre des trois premiers trimestres de l’année 2017, ce ratio est calculé à partir de l’évaluation révisée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour 2016 inscrites dans le tome I du voies et moyens annexé au projet de loi de finances pour 2017.
À compter du dernier trimestre de l’année 2017, ce ratio est calculé à partir des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour 2016 constatée dans la loi de règlement pour 2016.
III. – Le montant affecté en application du I est réparti annuellement entre chaque collectivité proportionnellement à la somme :
a) Pour les régions, le département de Mayotte et les collectivités territoriales de Martinique et de Guyane, d’une part de la dotation forfaitaire et de la dotation de péréquation notifiées en 2016 minorées de la contribution au redressement des comptes publics prévue en 2017 à chaque région, au département de Mayotte et aux collectivités de Martinique et de Guyane ;
b) Pour la collectivité de Corse, d’une part, de la dotation générale de décentralisation notifiée en 2016.
IV. – Si le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour 2017 à une région au titre du II, III et V représente un montant inférieur à son droit à compensation financière au titre des transferts de compétences visés à l’article L.1614-1 du code général des collectivités territoriales pour l'année considérée, la différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l'État.
V. – Au dernier trimestre de 2017, il est procédé à une régularisation des montants affectés en application du I au titre des trois premiers trimestres de l’année 2017. Les versements effectués en application du I sont ajustés à la hausse ou à la baisse d’un montant total égal à la différence entre les montants qui auraient été affectés durant les trois premiers trimestres de 2017 en appliquant le ratio calculé selon les modalités prévues au dernier alinéa du II et les versements effectivement réalisés durant cette même période.
VI. – À compter de 2017, la troisième section du deuxième chapitre du titre III du troisième livre de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est abrogée.
VII. – À compter de 2018, la fraction régionale définie en 2017 est augmentée afin d’intégrer un montant de 450 millions d’euros correspondant au montant à répartir entre les collectivités mentionnées au premier alinéa du présent I en application des dispositions du A du I de l’article n° de la loi n° du de finances pour 2017.
VIII. – La fraction définie au VII est établie en appliquant aux recettes nettes de l’année un taux défini par le ratio entre :
1° La somme :
a) Du produit correspondant à la fraction de taxe sur la valeur ajoutée définitive pour 2017 ;
b) D’un montant de 450 millions d’euros correspondant au montant à répartir entre les collectivités mentionnées au premier alinéa du présent I en application des dispositions du A du I de l’article n° de la loi n° du de finances pour 2017.
2° Les recettes nettes encaissées en 2017.
Au titre des trois premiers trimestres de l’année 2018, ce ratio est calculé à partir de l’évaluation révisée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour 2017 inscrites dans le tome I du voies et moyens annexé au projet de loi de finances pour 2018.
À compter du dernier trimestre de l’année 2018, ce ratio est calculé à partir des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour 2017 constatée dans la loi de règlement pour 2017.
IX. – Le montant affecté en application du VII est réparti annuellement entre chaque collectivité proportionnellement à la somme :
a) Pour les régions, le département de Mayotte et les collectivités territoriales de Martinique et de Guyane, d’une part, du produit de taxe sur la valeur ajoutée perçu en 2017, et, d’autre part, du montant perçu au titre du c du 2° du II ;
b) Pour la collectivité de Corse, d’une part, du produit de taxe sur la valeur ajoutée perçu en 2017 et, d’autre part, du montant perçu au titre du c du 2° du II.
X. – Si le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année donnée à une région au titre du II, III et V représente un montant inférieur à son droit à compensation financière au titre des transferts de compétences visés par l’article L. 1614-1 du code général des collectivités territoriales pour l'année considérée, la différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l'État.
XI. – Au dernier trimestre de 2018, il est procédé à une régularisation des montants affectés en application du I au titre des trois premiers trimestres de l’année 2018. Les versements effectués en application du I sont ajustés à la hausse ou à la baisse d’un montant total égal à la différence entre les montants qui auraient été affectés durant les trois premiers trimestres de 2018 en appliquant le ratio calculé selon les modalités prévues au dernier alinéa du II et les versements effectivement réalisés durant cette même période.
XII. – Le produit affecté à chaque région fait l'objet de versements mensuels par douzièmes, sur la base des montants de taxe sur la valeur ajoutée nette effectivement constatés chaque mois.
XIII. – Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.
Exposé sommaire
L’amendement proposé a pour objet d’affecter aux régions une fraction de TVA en lieu et place des dotations qu’elles perçoivent actuellement, notamment la dotation globale de fonctionnement, suite aux annonces du Premier Ministre le 29 septembre dernier.
Cet amendement prévoit une affectation en deux temps :
-En 2017, une première affectation est opérée en lieu et place de la DGF et de la DGD pour la collectivité de Corse. Cette affectation se base sur la DGF 2016 notifiée minorée de la contribution que les régions sont appelées à supporter en 2017 au titre de la contribution au redressement des finances publiques ;
-En 2018, une affectation complémentaire est réalisée afin de pérenniser dans la fraction de TVA le fonds de compensation de 450M€ que le Gouvernement va proposer au PLF 2017 par amendement, afin de permettre aux régions d’assumer le relais de l’action économique des départements.
A compter de 2017, la fraction de TVA versée aux régions évoluera en fonction de l’évolution du produit de la TVA perçu chaque année.
Cette fraction de TVA transférée garantit par ailleurs le financement des compétences transférées.