Amendement n° II-CF202 · Article 50
De François Pupponi (Socialiste, écologiste et républicain) · déposé le 03/11/2016
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- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi de finances pour 2017 »
- Dossier
- Budget : loi de finances 2017
Dispositif
I. – Après le 3° bis du 2 du C du I de la section II du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :
« 3° ter Dispositions particulières aux opérations de renouvellement urbain faisant l’objet d’une convention avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine
« Art. 1384 G. – Lorsque des constructions neuves affectées à l’habitation principale issues des opérations de démolition-reconstruction visées aux articles 6 et 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et prévues dans le cadre des conventions visées à l’article 10‑1 de la même loi sont éligibles aux exonérations visées aux articles 1384 à 1384 F du présent code et lorsque les immeubles auxquels ces constructions se substituent ont bénéficié d’une de ces exonérations, les pertes de recettes résultant de ces nouvelles exonérations sont compensées intégralement par l’État. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Exposé sommaire
Dans le cadre des opérations de renouvellement urbain faisant l’objet d’une convention avec l’ANRU, de nombreuses opérations de démolition-reconstruction sont prévues. Ainsi des logements sociaux, qui du fait de leur ancienneté ne bénéficiait généralement plus d’aucun dispositif d’exonération de TFPB (à l’exception de l’abattement de 30 % pour ceux compris dans les QPV), vont être rasés. Or, les nouveaux logements sociaux, construits conformément à la règle du « 1 pour 1 », vont eux pouvoir bénéficier d’une nouvelle exonération de 15 ans, voire de 25 ans pour les logements obtenant une subvention ou un prêt aidé avant le 31 décembre 2018.
Les communes concernées, par définition des communes pauvres de la politique de la ville, voient donc des immeubles générant des recettes fiscales importantes être remplacés par des immeubles qui n’en génèrent plus. Dans les communes où des quartiers entiers sont ainsi réhabilités et remodelés, les incidences financières sont majeures et celles-ci s’ajoutent bien entendu aux conséquences de la baisse globale des compensations d’exonérations par l’État qui touche déjà principalement ces communes.
Le présent amendement propose donc que, lorsque des logements sociaux neufs remplacent des logements sociaux anciens ayant déjà bénéficié de ces exonérations, les exonérations portant sur ces nouveaux immeubles sont intégralement compensées par l’État.