Amendement n° I-CF89 · Article 27
De Philippe Vigier (Union des démocrates et indépendants) · déposé le 06/10/2016
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- — (irrecevable)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi de finances pour 2017 »
- Dossier
- Budget : loi de finances 2017
Dispositif
Après l’article 38 du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’article 38 du code général des impôts, les entreprises individuelles soumises à l’impôt sur le revenu ont la possibilité d’affecter à un compte d’attente constitué au sein d’un établissement bancaire disposant de toutes les accréditations nécessaires, la part des bénéfices réalisés, non distribués, et réinvestis sous forme de réserve dans l’entreprise individuelle, dans la limite de vingt pour cent du résultat fiscal de l’exercice.
Les sommes affectées à ce compte d’attente ne seront soumises ni aux prélèvements sociaux, ni à l’impôt sur le revenu des personnes physique.
Cette suspension de taxe prend fin lorsque l’exploitant décide de prélever les sommes. »
Exposé sommaire
Les bénéfices des entreprises artisanales soumises à l’impôt sur le revenu sont imposés en totalité, que ces bénéfices aient été appréhendés par le chef d’entreprise ou qu’ils soient réinvestis pour accroitre les fonds propres.
A bénéfice égal, le dirigeant d’EURL imposé à l’impôt sur les sociétés dispose d’un revenu nettement supérieure à celle de l’exploitant d’une entreprise individuelle imposé sur son impôt sur le revenu.
En effet, le dirigeant de société à la faculté d’affecter une partie des bénéfices bruts de sa société ce qui n’est pas le cas du chef d’entreprise individuelle imposé sur son impôt sur le revenu.
Afin de résoudre cette distorsion, le présent amendement propose un mécanisme de suspension de taxation d’une partie des bénéfices laissés dans l’entreprise individuelle, via un compte d’attente.
L’entrepreneur aurait ainsi la possibilité de provisionner ce compte, temporairement exempt de prélèvements sociaux et d’impôt sur le revenu, à hauteur de 20 % maximum du résultat fiscal de l’exercice.